Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-41.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.430

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande qui tendait à rendre opposable une précédente décision à l'AGS et à l'ASSEDIC de l'Isère ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-14 | Jurisprudence Berlioz