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Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-10.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.938

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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Attendu que M. X... a, le 11 février 1982, acheté à M. Y... un voilier "trimaran" d'occasion, "dans l'état où il se trouvait" - après l'avoir fait examiner par un expert ayant déposé son rapport le 9 février -, moyennant le prix de 3.552.000 F, dont 320.000 F payés comptant, le solde étant réglable par mensualités de 150.000 F ; qu'après avoir effectué sept versements, M. X... a cessé de payer et fait connaître à son vendeur, par lettre du 17 janvier 1983, qu'il entendait exiger une diminution de prix en raison des importantes réparations entreprises sur le navire ; que M. Y... a, le 1er juillet 1983, assigné M. X... pour faire prononcer la déchéance du terme et faire condamner cet acquéreur à payer le solde du prix ; que, pour s'opposer à ces demandes, M. X... a invoqué l'existence de vices cachés, en se fondant sur un nouveau rapport d'expertise déposé le 18 mai 1983 ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 2.182.000 F, avec les intérêts au taux légal, en retenant que la mention selon laquelle le bateau était vendu dans l'état où il se trouvait équivalait à l'insertion dans le contrat d'une clause de non-garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que les clauses de non-garantie doivent s'interpréter restrictivement ; que la clause insérée dans le contrat litigieux suivant laquelle le navire était "vendu dans l'état où il se trouvait" ne contenait selon le moyen, ni implicitement, ni explicitement, une renonciation au droit pour l'acquéreur d'invoquer la garantie des vices cachés, de sorte que l'article 1641 du Code civil a été violé ; alors, d'autre part, qu'une clause restrictive de garantie n'est valable que dans la mesure où le vendeur ignorait l'existence des vices cachés ; qu'en faisant application au bénéfice du vendeur d'une clause de non-garantie tout en se fondant sur un rapport d'expertise établissant, selon le moyen, antérieurement à la vente, l'existence des vices cachés, la validité de la clause n'est pas légalement justifiée, ce qui constitue une violation de l'article 1627 du Code civil ; Mais attendu, que, procédant à la recherche de la commune intention des parties, la juridiction du second degré a souverainement estimé que la mention dans le contrat qu'il s'agissait d'un bateau d'occasion vendu dans l'état où il se trouvait équivalait à l'insertion d'une clause de non-garantie des vices cachés ; que le moyen doit donc être écarté en chacune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 100.000 Frs, à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il avait interjeté appel en reprenant purement et simplement les moyens déjà soutenus en première instance ; Attendu que le fait de reprendre les moyens déjà soutenus en première instance ne constitue pas, en soi, une faute ; qu'en statuant comme elle a fait la Cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 100.000 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz