Cour de cassation, 27 mai 2003. 99-18.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.125
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Coopérative ouvrière de production d'intérêts agricoles des abattoirs de Pamiers (la société) prononcée le 5 avril 1993, la Mutualité sociale agricole (MSA) a déclaré ses créances ; que le représentant des créanciers ayant informé la MSA que sa créance était contestée en l'absence de justificatifs, l'organisme social a produit différentes pièces ; que le juge-commissaire a dit que les créances de la MSA étaient éteintes par l'effet de la prescription ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a prononcé l'admission des créances de la MSA au passif de la société à concurrence des sommes de 1 182 924,36 francs à titre privilégié et de 160 673,59 francs à titre chirographaire ;
Attendu que M. X..., liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en prononçant l'admission définitive des créances là où l'organisme social n'avait rien demandé de tel mais avait au contraire conclu au renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que nul ne peut se créer de titre à soi-même ; qu'en déclarant que l'organisme social établissait sa créance par des mises en demeure et des bordereaux d'appel de cotisations qui auraient constitué les seules preuves pouvant être produites, bien qu'il se fut agi là de documents unilatéralement élaborés par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / qu'en notifiant à l'organisme social que sa créance était contestée du fait de l'absence de justificatifs, le liquidateur n'avait pas renoncé à discuter l'existence même de cette créance et à demander confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire ayant constaté la prescription et le défaut de titre ; qu'en décidant que la contestation de l'exposant ne portait plus que sur l'absence de titre exécutoire et non sur l'existence du quantum de la créance, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que les créances des organismes sociaux n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, tandis qu'en édictant que leur établissement définitif doit à peine de forclusion être effectué dans le délai prévu à l'article 100, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 impose nécessairement à l'organisme social, sauf à encourir la déchéance, de faire reconnaître sa créance par la juridiction compétente en sorte que la sanction prévue doit être encourue en raison de son inaction, sans qu'il puisse se prévaloir du fait du liquidateur judiciaire ou de celui du juge-commissaire, ce magistrat pouvant seulement constater que la créance a bien été établie par un titre dans le délai imparti ou bien encore que l'obtention de ce titre s'avère désormais impossible à raison de la forclusion ; qu'en décidant que l'organisme social avait à tort demandé son admission à titre provisionnel seulement et que la procédure pour parvenir à une admission définitive aurait consisté pour lui à saisir de nouveau le juge-commissaire sitôt qu'il était en mesure de chiffrer sa créance à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
5 / que lorsque la créance est contestée, aucune disposition légale n'impose au juge-commissaire d'ordonner le renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en édictant au contraire que l'établissement définitif de la créance doit être effectué à peine de forclusion dans le délai prévu à l'article 100, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 met à la charge du seul créancier l'obligation de prendre l'initiative de faire reconnaître sa créance par un titre ; qu'en déclarant qu'en présence d'une contestation le juge-commissaire devait ordonner le renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
6 / que la contrainte n'est assimilée quant à ses effets à un jugement qu'à défaut d'opposition du prétendu débiteur, ce qui suppose que son émission même ne comporte nullement les effets d'un jugement et qu'elle ne peut être décernée après l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de l'assujetti, ce que confirme l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit l'admission à titre provisionnel des créances des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration et non du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en énonçant que, selon l'article 1143-2 du Code rural, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme social comportait tous les effets d'un jugement à défaut d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 lui interdisaient de délivrer une contrainte après l'ouverture de la procédure collective, ce qui serait revenu pour lui à prendre seul un jugement ayant force exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1143-2 du Code rural ainsi que 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
7 / que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme autonome d'assurance vieillesse comportait tous les effets d'un jugement à défaut d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en sorte que permettre à l'organisme social de délivrer une telle contrainte serait revenu à l'autoriser à prendre seul un jugement ayant force exécutoire, retenant ainsi d'office un moyen tiré de la qualification de la contrainte, sans l'inviter au préalable à présenter ses observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que saisie, au principal, d'une demande de la MSA tendant à la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, ce dont il résultait que l'organisme social sollicitait l'admission de ses créances, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, en second lieu, que le grief de la quatrième branche, qui invoque les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, laquelle est inapplicable en la cause, est inopérant ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé, d'un côté, que la MSA n'avait pas déclaré ses créances à titre provisionnel, et de l'autre, sans méconnaître les règles de preuve, ni dénaturer les conclusions, que le liquidateur mis en possession des éléments nécessaires à la détermination de l'existence et du montant de la créance, n'avait introduit aucune discussion de ce chef, l'arrêt retient que les créances ainsi déclarées qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation devaient être admises à titre définitif ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois dernières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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