Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-43.688
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.688
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Descharmes, aux droits de laquelle se trouve la société Elvetec, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale au paiement d'un rappel de primes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un complément de la prime Datacolor, la cour d'appel énonce que M. X... soutient avoir gagné un challenge sur un produit Datacolor et qu'il lui était ainsi dû une prime de 10 000 francs attribuée au vainqueur ainsi qu'une prime de 1 400 francs par produit "microflash" vendu, que la société ne peut sérieusement contester les demandes de son salarié dès lors qu'elle lui a octroyé à ce titre une somme de 9 000 francs (...), qu'ainsi la demande de M. X... tendant à se voir octroyer une somme de 5 200 francs net au titre de la prime Datacolor n'apparaissait pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le concours "Datacolor distribution" avait donné deux vainqueurs ex-aequo, ce dont il résulte que l'obligation de celui-ci au paiement à M. X... de l'intégralité de la prime était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de la prime Datacolor, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard