Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-10.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.417
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Le Grand Garage de Cagnes, dont le siège est ..., Le Cros, 06800 Cagnes,
2 / de M. Diego X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions artisanales et commerciales (CMR) de la Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avo cat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a prononcé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. X..., vendeur retraité, qui a réalisé en 1988 et 1989 des ventes de voitures d'occasion présentées par la société le Grand Garage de Cagnes ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 octobre 1997) a accueilli le recours de la société contre cette décision ;
Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte du rapport d'enquête de l'URSSAF que M. X... avait une activité régulière de vendeur automobile pour le compte de la société d'exploitation du Grand Garage de Cagnes qui lui fournissait la liste des véhicules d'occasion à vendre et lui versait une rémunération constituée par un pourcentage sur les ventes réalisées ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport que M. X... indiquait à la société d'exploitation du Grand Garage de Cagnes le nom d'éventuels
clients pour en déduire que les sommes versées constituaient la contrepartie d'informations et non la rémunération d'une activité exercée pour le compte de la Société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'existence d'un lien de subordination, qui suffit à rendre obligatoire l'assujettissement au régime général de celui qui y est soumis dans l'exercice de son activité et qui est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné, est déterminée au regard des seules conditions d'exercice de l'activité, indépendamment de l'existence d'une convention ; qu'en énonçant que le travail dépendant était notamment caractérisé par l'existence d'une convention et que les commissions versées à M. X... ne procédaient d'aucune convention particulière, pour en déduire que l'activité que celui-ci exerçait pour le compte de la société d'exploitation du Grand Garage de Cagnes ne remplissait pas les conditions légales de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin, que l'existence d'un lien de subordination est notamment caractérisée par le fait que le montant de la rémunération versée est fixé unilatéralement par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le montant des commissions versées à M. X... était déterminé unilatéralement par la société d'exploitation du Grand Garage de Cagnes ou si celui-ci était fixé d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, qu'il résultait du rapport de contrôle que la société se bornait à transmettre à M. X... la liste des véhicules d'occasion disponibles et à lui verser un pourcentage variable sur les ventes réalisées à la suite des informations qu'il fournissait, qu'elle ne lui imposait ni quota, ni horaire, ni secteur géographique et ne mettait aucun local à sa disposition ; que la cour d'appel a pu en déduire, peu important en l'espèce les modalités de fixation de la commission versée, que M. X... exerçait son activité professionnelle hors tout lien de subordination avec la société Le Grand Garage de Cagnes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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