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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-20.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.078

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salvatore X..., demeurant ... les Etangs, en cassation d'une décision rendue le 30 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Pierre Lyonel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Boucharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Vienne a rejeté la demande en restitution d'honoraires formée par M. X... à l'encontre de son avocat ; que l'ordonnance attaquée (premier président Grenoble, 30 septembre 1998) a rejeté son recours ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motif et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation, par le juge du fond de l'existence d'un accord de M. X... au paiement des honoraires de son avocat dont le montant a été souverainement apprécié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz