Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-43.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-43.241
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 6 septembre 1999 par contrat à durée déterminée de six mois, en qualité de vendeur ; que son contrat prévoyait une rémunération constituée d'un fixe, de commissions et de primes sur objectifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le jugement attaqué se borne à constater qu'il était spécifié dans son contrat de travail à l'article 7 qu'il était inscrit à l'institution de retraite des représentants ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant pour caractériser les fonctions de VRP, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Condamne la société Chlocas "Cuisines Schmidt" aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chlocas "Cuisines Schmidt" à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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