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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-19.597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.597

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude E..., demeurant à Laruscade (Gironde), lieudit "La Dauphine", en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Mme Colette F..., demeurant à Laruscade (Gironde), lieudit "Les Sables", défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., A..., D..., C... B..., M. Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 688 et 689 du Code civil, ensemble l'article 123 du Code rural ; Attendu que pour reconnaître, au profit de la propriété de Mme F..., une servitude d'aqueduc sur la parcelle n° 520 de M. E..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 1990) retient que le canal situé en aval sur les terres de M. E... est nécessaire au fonctionnement du moulin se trouvant sur le fonds de Mme F... ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément caractérisant l'existence d'une servitude d'acqueduc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme F..., envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz