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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-16.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.407

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Seine-Maritime, dont le siège est Bureaux Cité de l'Agriculture, 76230 Y... Guillaume, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble 76440 Roncherolles-en-Bray, 3 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de continuation des époux X..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de M. le directeur du Service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRTEPSA), domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., exploitants agricoles, soumis au régime forfaitaire d'imposition dans les conditions prévues à l'article 1003-12 VI du Code rural, n'ayant pas communiqué à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) leurs revenus professionnels de l'année 1995 dans les délais impartis par l'article 1.IV du décret n° 94-690 du 9 août 1994, une cotisation provisionnelle, devenue définitive, a été appelée par la Caisse, calculée conformément aux dispositions de l'article 5.III du même décret, égale à 250 % de la cotisation de l'année précédente ; que les époux X... et le commissaire à l'exécution du plan de continuation arrêté dans le cadre de leur redressement judiciaire ont sollicité la remise de cette pénalité conformément aux dispositions de l'article 1143-2 du Code rural et la révision de la cotisation 1996 ; que la cour d'appel (Rouen, 8 juin 1999) a fait droit à leur recours ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis ; que cette remise ne saurait donc s'appliquer à la taxation d'office, sanctionnant le défaut de déclaration de l'assuré avant le 31 mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et sa persistance dans ce défaut de déclaration jusqu'au 31 décembre de la même année ; que, par suite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 243-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale et 1143-2, avant-dernier alinéa, du Code rural et, par refus d'application, l'article 1003-12-VI, alinéa 4, du Code rural, l'article 1er-IV, alinéa 2, et l'article 5-III du décret n° 94-690 du 9 août 1994, applicables en la cause ; 2 / qu'il est constant et constaté par l'arrêt attaqué que M. X..., après la taxation d'office qui lui a été appliquée à défaut de déclaration avant la date du 31 mai 1996, n'a pas davantage produit la déclaration du montant de ses revenus de l'année 1995 avant la date du 31 décembre 1996 et qu'il a été l'objet d'une taxation d'office par l'administration des impôts ; que par suite, la taxation d'office ne pouvait que devenir définitive en vertu des derniers textes précités et qu'en relevant que "si la déclaration des revenus fournie tardivement permet d'établir que le montant des cotisations dues est supérieur à celui résultant de la taxation d'office", cette dernière n'a pas un caractère définitif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard desdits textes ; 3 / que lorsque la Caisse a connaissance des revenus de l'assuré postérieurement à la date du 31 décembre -la cotisation provisoire étant devenue définitive- et lorsque les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations calculées sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, la Caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes ; que, par suite, la cotisation dite "définitive" n'est remise en cause que si la cotisation calculée sur la base des revenus déclarés de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due est supérieure à celle résultant de la taxation d'office ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 5-III et 5-I, dernier alinéa, du décret précité ; Mais attendu que l'article 1143-2 du Code rural dispose qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture ainsi que les frais de poursuite sont remis ; Et attendu qu'ayant justement retenu que la fixation forfaitaire applicable à la cotisation annuelle de l'exploitant agricole, pour défaut de déclaration dans les délais impartis par l'article 5-III du décret du 9 août 1994, était édictée à titre de sanction, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient été placés sous le régime du redressement judiciaire par jugement du 30 janvier 1997, a exactement décidé que cette fixation forfaitaire des cotisations sanctionnant la déclaration tardive des revenus de l'année 1995 ne devait pas s'appliquer dès lors que la Caisse avait été mise en mesure de calculer le montant des cotisations litigieuses ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen, qui s'attaque, dans ses deuxième et troisième branches, à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz