Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.262
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.262
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Vanina Y..., veuve X..., demeurant Vall'Altare, 20200 Santa Maria Di Lotta,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 novembre 1998), de ce que la preuve n'était pas rapportée que l'assuré était mort d'un accident correspondant à la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Groupe des assurances nationales (GAN) la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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