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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit néerlandais Kawasaki Motors Europe NV (la société Kawasaki) importe et distribue en France des motos de la marque Kawasaki dans le cadre d'un réseau de distribution sélective dont fait partie la société Motoworld, qui bénéficie d'un contrat de concession exclusive pour les « arrondissements » de Nancy, Toul et Lunéville ; que reprochant à la société PC Moto, qui exerce à Nancy une activité indépendante de vente de motocyclettes, d'avoir, en commercialisant des motocyclettes de la marque, participé à la violation d'une interdiction de revente hors réseau et commis des actes de concurrence déloyale à son égard, et à la société Kawasaki d'avoir manqué à ses obligations en ne veillant pas à l'étanchéité du réseau, la société Motoworld les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Motoworld fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1°/ que toute utilisation non autorisée d'un signe distinctif constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en écartant toute concurrence déloyale de la société PC Moto à l'égard de la société Motoworld, concessionnaire exclusif de la marque « Kawasaki », quand elle constatait que la société PC Moto avait utilisé le logo « Kawasaki » à l'occasion d'une opération de commercialisation, peu important que celle-ci n'ait pas donné lieu à une diffusion à l'extérieur des locaux de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que dès lors que la société PC Moto n'était pas concessionnaire de la marque « Kawasaki » et qu'elle ne présentait pas à la vente la totalité de la gamme de la marque dont elle commercialisait les véhicules, il en résultait qu'elle se servait des véhicules de la marque « Kawasaki » comme produit d'appel et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a toujours pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'emploi de l'expression « prix concessionnaire » par un commerçant ne faisant pas partie du réseau de distribution implique nécessairement une comparaison constitutive d'une publicité comparative, de sorte qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant constaté que la société PC Moto, qui n'était pas concessionnaire de la marque « Kawasaki », avait fait usage de la mention « prix concessionnaire : 7 199 remise 7 % en bon d'achat moins 503 », la cour d'appel n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 121-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que la mention « prix concessionnaire : 7 199 remise 7 % en bon d'achat moins 503 » ne contenait aucun élément de nature à induire en erreur, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les prix indiqués n'étaient pas des « prix concessionnaires », mais des « prix conseillés » de revente par Kawasaki à ses concessionnaires, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le service après-vente ; que tel est le cas de la présentation d'une garantie de trois ans quand le constructeur n'accorde qu'une garantie de deux années et qu'il n'est pas précisé que l'année supplémentaire de garantie n'est pas accordée par le constructeur, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait à l'aide d'une considération inopérante, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, I, 1° , c) du code de la consommation ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui constate que la société PC Moto n'a utilisé le logo Kawasaki que sur un document disposé dans ses locaux le 11 novembre 2007, à l'occasion de la commercialisation régulière de motocyclettes de la marque, et sans tenter de faire croire qu'elle en était un concessionnaire, retient à bon droit que cette utilisation ne constituait pas un acte de concurrence déloyale ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être déduit du seul fait que la société PC Moto ne présentait pas la totalité des produits de la gamme de la marque Kawasaki qu'elle s'était servi des véhicules qu'elle commercialisait comme produits d'appel pour la vente d'autres produits ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Motoworld dans le détail de son argumentation, a retenu que les mentions relatives aux remises consenties par la société PC Moto ne contenaient aucun élément de nature à induire en erreur ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié le rejet des demandes du chef de la publicité comparative illicite ;
Et attendu, en quatrième lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu qu'aucun élément du dossier ne démontrait que les informations délivrées par la société PC Moto en ce qui concerne la garantie proposée étaient mensongères ou trompeuses ;
D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Motoworld au titre de la participation à la violation d'une interdiction de revente hors réseau prévue par l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce, l'arrêt retient que la société PC Moto a justifié avoir acquis durant la période de décembre 2007 à juin 2008 des motocyclettes de marque Kawasaki dans des conditions régulières et qu'il n'est pas établi, dès lors qu'elle n'avait pas à vérifier les conditions dans lesquelles son vendeur avait lui-même acquis les véhicules, qu'elle avait connaissance de ce que l'approvisionnement de ce dernier trouvait son origine dans la violation par un distributeur officiel de l'interdiction de revente hors réseau ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Motoworld qui faisait valoir que ces pratiques se poursuivaient, la société PC Moto continuant à commercialiser des motocyclettes Kawasaki sans justifier de leur origine régulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de la société PC Moto, l'arrêt rejette les demandes de la société Motoworld envers la société Kawasaki, « compte tenu de ce qui précède » ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Motoworld qui invoquait des manquements du concessionnaire à son obligation de maintenir l'étanchéité de son réseau, ayant permis à la société PC Moto de la concurrencer sur le territoire concédé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Motoworld contre la société PC Moto du chef de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce et celles formées contre la société Kawasaki Motors Europe NV, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société PC Moto et la société Kawasaki Motors Europe NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Motoworld la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Motoworld.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 28 mai 2010 en ce qu'il a déclaré la SARL MOTOWORLD mal fondée en l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article L. 442-6 II 6° du code de commerce, que ces dispositions prévoient qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; qu'il ressort du dossier que la Sarl PC Moto, revendeur indépendant, a acquis durant la période de décembre 2007 à juin 2008 des motocyclettes de marque Kawasaki auprès d'une société "DC Motorcycles Import SPRL" installée en Belgique ; que cette société a elle-même acquis les véhicules auprès d'une société "City 2 Roues" à l'époque concessionnaire Kawasaki ; qu'eu égard aux conditions de l'approvisionnement, et étant rappelé que l'importation parallèle de produits couverts par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence n'est pas en soi prohibé, il n'est pas démontré que la Sarl PC Moto, qui n'avait pas à vérifier les conditions dans lesquelles son vendeur avait acquis les véhicules, avait connaissance de ce que l'approvisionnement trouvait son origine dans la violation par un distributeur officiel de l'interdiction de vente hors réseau, étant précisé que le contrat liant le constructeur à ses distributeurs n'interdit pas les ventes passives, et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société "DC Motorcycles Import SPRL" constituait en réalité une succursale, un établissement secondaire ou un dépôt de la société "City 2 Roues" ; que par ailleurs la Sarl Motoworld soutient que la Sarl PC Moto a refusé de révéler ses sources d'approvisionnement, cette réticence étant elle-même fautive et matérialisant la fraude ; mais qu'en premier lieu, il ressort du constat établi le 21 décembre 2007 par Maître X..., huissier de justice à Nancy, que se trouvait dans les locaux Monsieur Y..., employé ; que celui-ci a pu légitimement répondre à l'huissier instrumentaire, "en raison de sa qualité, ne pas être en possession et être dans l'incapacité de¿ produire les factures, bons de commande et autres documents attestant de l'origine des ¿ motos" ; qu'en second lieu, le fait de refuser à un autre commerçant de révéler ses sources d'approvisionnement ne constitue pas en soi la preuve de la mauvaise foi de l'importateur parallèle, le distributeur officiel ayant la possibilité de saisir le juge pour voir ordonner la production des justificatifs d'achats, ce qu'a fait la Sarl Motoworld en saisissant le juge des référés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE des pièces versées aux débats par la Sarl Motoworld, il ressort qu'au cours de l'année 2007 et du premier semestre 2008, la Sarl PC Moto a fait l'acquisition en vue de leur revente de 12 motos de marque Kawasaki ; que selon les déclarations de la Sarl PC Moto, non contestées par la Sarl Motoworld, ces approvisionnements ont cessé en juin 2008, soit avant l'introduction de l'action en référé (21 juillet 2008) ; que le tribunal constate que la Sarl PC Moto a produit devant le juge des référés les factures d'achat des 12 motocycles concernés, achats effectués en toute transparence dans un état membre de l'Union Européenne auprès de la société DC Motorcycles Import SPRL, laquelle se fournissait auprès d'un concessionnaire belge, à savoir la société City 2 Roues ; qu'il doit être rappelé qu'aux termes des règles de droit régissant la matière et de la jurisprudence attachée, la revente par des professionnels non agrées ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors que le revendeur établi la régularité de ses approvisionnements ; qu'ainsi, un revendeur ne peut être poursuivi en violation d'un réseau que si, à l'époque de l'acquisition, il avait conscience qu'il participait à une opération de revente interdite et en devenait ainsi le complice ; qu'ainsi, de ce qui précède, il doit en être déduit que la Sarl PC Moto, par la production de ses factures d'achats, établit la régularité de ses approvisionnements ; que, de plus, il n'est nullement établi une quelconque participation volontaire de la SARL PC Moto à une interdiction de revente ;
ALORS D'UNE PART QUE le refus du tiers à un réseau de distribution exclusive et sélective de justifier à première demande du distributeur de l'origine des produits faisant l'objet du contrat constitue le tiers de mauvaise foi, de sorte que la mise en vente de produits obtenus dans de telles conditions est constitutive d'une concurrence déloyale, alors même qu'il serait justifié ultérieurement au cours d'une procédure de l'origine des produits ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, dernier alinéa), la société Motoworld faisait valoir « qu'en 2009 », elle « a établi que la société PC Moto continuait à proposer à la vente des véhicules neufs « Kawasaki » (pièces 34 à 36) sans justifier de cette nouvelle source d'approvisionnement », qu'elle rappelait encore (§ 2.2.2.2, p. 17) que la société PC Moto « continuait à vendre mi-2009 des véhicules neufs de la marque (pièces 34 à 36) dont on ignore l'origine » ; qu'en n'examinant pas ce moyen qui contestait expressément l'affirmation du tribunal selon laquelle la société Motoworld ne contestait pas la déclaration de la société PC Moto selon laquelle les approvisionnements avaient cessé en juin 2008 (jugement, p. 6, dernier alinéa) , et alors que la société PC Moto ne pouvait plus ignorer à cette époque qu'elle commercialisait un produit en méconnaissance de l'existence d'un réseau de distribution exclusive et sélective, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 mai 2010 en ce qu'il a déclaré la SARL MOTOWORLD mal fondé en l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article L. 442-6 II 6° du code de commerce, que ces dispositions prévoient qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; qu'il ressort du dossier que la Sarl PC Moto, revendeur indépendant, a acquis durant la période de décembre 2007 à juin 2008 des motocyclettes de marque Kawasaki auprès d'une société "DC Motorcycles Import SPRL" installée en Belgique ; que cette société a elle-même acquis les véhicules auprès d'une société "City 2 Roues" à l'époque concessionnaire Kawasaki ; qu'eu égard aux conditions de l'approvisionnement, et étant rappelé que l'importation parallèle de produits couverts par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence n'est pas en soi prohibé, il n'est pas démontré que la Sarl PC Moto, qui n'avait pas à vérifier les conditions dans lesquelles son vendeur avait acquis les véhicules, avait connaissance de ce que l'approvisionnement trouvait son origine dans la violation par un distributeur officiel de l'interdiction de vente hors réseau, étant précisé que le contrat liant le constructeur à ses distributeurs n'interdit pas les ventes passives, et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société "DC Motorcycles Import SPRL" constituait en réalité une succursale, un établissement secondaire ou un dépôt de la société "City 2 Roues" ; que par ailleurs la Sarl Motoworld soutient que la Sarl PC Moto a refusé de révéler ses sources d'approvisionnement, cette réticence étant elle-même fautive et matérialisant la fraude ; mais qu'en premier lieu, il ressort du constat établi le 21 décembre 2007 par Maître X..., huissier de justice à Nancy, que se trouvait dans les locaux Monsieur Y..., employé ; que celui-ci a pu légitimement répondre à l'huissier instrumentaire, "en raison de sa qualité, ne pas être en possession et être dans l'incapacité de¿ produire les factures, bons de commande et autres documents attestant de l'origine des ¿ motos" ; qu'en second lieu, le fait de refuser à un autre commerçant de révéler ses sources d'approvisionnement ne constitue pas en soi la preuve de la mauvaise foi de l'importateur parallèle, le distributeur officiel ayant la possibilité de saisir le juge pour voir ordonner la production des justificatifs d'achats, ce qu'a fait la Sarl Motoworld en saisissant le juge des référés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE des pièces versées aux débats par la Sarl Motoworld, il ressort qu'au cours de l'année 2007 et du premier semestre 2008, la Sarl PC Moto a fait l'acquisition en vue de leur revente de 12 motos de marque Kawasaki ; que selon les déclarations de la Sarl PC Moto, non contestées par la Sarl Motoworld, ces approvisionnements ont cessé en juin 2008, soit avant l'introduction de l'action en référé (21 juillet 2008) ; que le tribunal constate que la Sarl PC Moto a produit devant le juge des référés les factures d'achat des 12 motocycles concernés, achats effectués en toute transparence dans un état membre de l'Union Européenne auprès de la société DC Motorcycles Import SPRL, laquelle se fournissait auprès d'un concessionnaire belge, à savoir la société City 2 Roues ; qu'il doit être rappelé qu'aux termes des règles de droit régissant la matière et de la jurisprudence attachée, la revente par des professionnels non agréés ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors que le revendeur établit la régularité de ses approvisionnements ; qu'ainsi, un revendeur ne peut être poursuivi en violation d'un réseau que si, à l'époque de l'acquisition, il avait conscience qu'il participait à une opération de revente interdite et en devenait ainsi le complice ; qu'ainsi, de ce qui précède, il doit en être déduit que la Sarl PC Moto, par la production de ses factures d'achats, établit la régularité de ses approvisionnements ; que, de plus, il n'est nullement établi une quelconque participation volontaire de la SARL PC Moto à une interdiction de revente ;
ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le simple fait, pour tout commerçant, de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur liée par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la société PC MOTO participait à la violation de l'interdiction d'une revente hors réseaux, ce qu'elle n'ignorait pas, et suffisait à engager la responsabilité de la société PC MOTO, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 mai 2010 en ce qu'il a déclaré la SARL MOTOWORLD mal fondée en l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, que la Sarl Motoworld et la société Kawasaki Motors Europe reprochent à la Sarl PL Moto d'avoir utilisé dans le cadre de sa communication le logo de la marque dans autorisation de la société Kawasaki, au mépris des dispositions de l'article L. 115-33 du code de la consommation, l'utilisation de ce logo dans ces conditions constitue un acte de concurrence déloyale ainsi qu'un acte de parasitisme, ce d'autant que la Sarl PC Moto a utilisé les logos d'autres marques, laissant ainsi croire qu'elle était distributeur agréé, ces faits constituant une publicité mensongère ; qu'elle a par ailleurs violé les dispositions du code de la consommation concernant la publicité comparative en fondant sa communication publicitaire sur les "prix concessionnaires", en réalité les tarifs conseillés par les constructeurs, et non les prix réellement pratiqués ; qu'elle pratique une publicité mensongère en prétendant vendre les motifs import", alors qu'elle n'en justifie pas ; qu'elle prétend également vendre des équipements de sécurité avec une TVA à taux réduit alors que ce taux est inapplicable en l'espèce, et que les motos disposent d'une garantie constructeur de 3 ans, ce qui n'est pas le cas ; mais qu'à l'appui de ses demandes, la Sarl Motoworld produit un document sur lequel il peut être lu :
"Dimanche 11 novembre 2007
En avant première à partir de 15 heures
Présentation de motos neuves à tarif import
Garantie 3 ans
Financement possible
¿
Mais aussi TVA à 5,5 %
Au lieu de 19,60 % sur tous les équipements de sécurité :
Bottes, casques, blouson¿" ;
Que sur ce document figurent les logos des marques Honda, Kawasaki et Suzuki ; que la Sarl PC Moto soutient sans être contredite que ces documents ont été disposés le 11 novembre 2007 dans ses locaux et n'ont pas été diffusés à l'extérieur ; que l'utilisation de ces logos dans ces circonstances, dans le cadre d'une opération de commercialisation régulière, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ni un acte de parasitisme ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que la Sarl PC Moto a tenté de faire faussement croire qu'elle était concessionnaire de la marque ; qu'il n'est en effet pas démontré que l'agencement des locaux ou les enseignes figurant sur ceux-ci pouvaient amener un consommateur moyen à se persuader que la Sarl PC Moto possédait le statut de concessionnaire, la simple exposition des véhicules à l'entrée des locaux de celle-ci ne suffisant pas à caractériser une manoeuvre fautive ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'en ne présentant pas la totalité des gammes de marques dont elle commercialisait des véhicules, la Sarl PC Moto s'est servie de ces véhicules comme produit d'appel pour la commercialisation d'autres produits ; que l'utilisation des mentions "prix concessionnaires : 7199 remise 7 % en bon d'achat moins 503" et "tarif import" ainsi que la mention "TVA à 5,50 % (celle-ci ne visant au demeurant que les accessoires) vise à attirer l'attention sur les conditions de remise consenties par la Sarl PC Moto ; que ces mentions ne peuvent constituer la publicité comparative alléguée par la Sarl Motoworld ; qu'au demeurant, ces mentions portent sur des produits comparables et ne contiennent aucun élément de nature à induire en erreur ; que si la Sarl PC Moto indique que les véhicules qu'elle vend bénéficient d'une garantie de 3 ans alors que le constructeur assure une garantie de deux années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit indiqué aux consommateurs que la garantie de trois ans sera assurée par le constructeur ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que la Sarl Motoworld ne peut assurer à ses acheteurs le service d'une garantie de trois ans ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées par la Sarl Motoworld et la société Kawasaki Motor Europe NV ;
ALORS D'UNE PART QUE toute utilisation non autorisée d'un signe distinctif constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en écartant toute concurrence déloyale de la société PC Moto à l'égard de la société Motoworld, concessionnaire exclusif de la marque "Kawasaki", quand elle constatait que la société PC Moto avait utilisé le logo "Kawasaki" à l'occasion d'une opération de commercialisation, peu important que celle-ci n'ait pas donné lieu à une diffusion à l'extérieur des locaux de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dès lors que la société PC Moto n'était pas concessionnaire de la marque "Kawasaki" et qu'elle ne présentait pas à la vente la totalité de la gamme de la marque dont elle commercialisait les véhicules, il en résultait qu'elle se servait des véhicules de la marque "Kawasaki" comme produit d'appel et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a toujours pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE l'emploi de l'expression « prix concessionnaire » par un commerçant ne faisant pas partie du réseau de distribution implique nécessairement une comparaison constitutive d'une publicité comparative, de sorte qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant constaté que la société PC Moto, qui n'était pas concessionnaire de la marque "Kawasaki", avait fait usage de la mention « prix concessionnaire : 7199 remise 7 % en bon d'achat moins 503 », la Cour d'appel n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 121-8 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que la mention « prix concessionnaire : 7199 remise 7 % en bon d'achat moins 503 » ne contenait aucun élément de nature à induire en erreur, sans répondre aux conclusions de la société Motoworld (§ 2.3.3.2, p. 24) faisant valoir que les prix indiqués n'étaient pas des « prix concessionnaires », mais des « prix conseillés » de revente par Kawasaki à ses concessionnaires, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le service après-vente ; que tel est le cas de la présentation d'une garantie de trois ans quand le constructeur n'accorde qu'une garantie de deux années et qu'il n'est pas précisé que l'année supplémentaire de garantie n'est pas accordée par le constructeur, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait à l'aide d'une considération inopérante, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1-I- 1° c) du Code de la consommation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 mai 2010 en ce qu'il a déclaré la SARL MOTOWORLD mal fondée en l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, que la Sarl Motoworld et la société Kawasaki Motors Europe reprochent à la Sarl PC Moto d'avoir utilisé dans le cadre de sa communication le logo de la marque dans autorisation de la société Kawasaki, au mépris des dispositions de l'article L. 115-33 du code de la consommation, l'utilisation de ce logo dans ces conditions constitue un acte de concurrence déloyale ainsi qu'un acte de parasitisme, ce d'autant que la Sarl PC Moto a utilisé les logos d'autre marques, laissant ainsi croire qu'elle était distributeur agréé, ces faits constituant une publicité mensongère ; qu'elle a par ailleurs violé les dispositions du code de la consommation concernant la publicité comparative en fondant sa communication publicitaire sur les "prix concessionnaires", en réalité les tarifs conseillés par les constructeurs, et non les prix réellement pratiqués ; qu'elle pratique une publicité mensongère en prétendant vendre les motifs import", alors qu'elle n'en justifie pas ; qu'elle prétend également vendre des équipements de sécurité avec une TVA à taux réduit alors que ce taux est inapplicable en l'espèce, et que les motos disposent d'une garantie constructeur de 3 ans, ce qui n'est pas le cas ; mais qu'à l'appui de ses demandes, la Sarl Motoworld produit un document sur lequel il peut être lu :
"Dimanche 11 novembre 2007
En avant première à partir de 15 heures
Présentation de motos neuves à tarif import
Garantie 3 ans
Financement possible
¿
Mais aussi TVA à 5,5 %
Au lieu de 19,60 % sur tous les équipements de sécurité :
Bottes, casques, blouson¿" ;
Que sur ce document figurent les logos des marques Honda, Kawasaki et Suzuki ; que la Sarl PC Moto soutient sans être contredite que ces documents ont été disposés le 11 novembre 2007 dans ses locaux et n'ont pas été diffusés à l'extérieur ; que l'utilisation de ces logos dans ces circonstances, dans le cadre d'une opération de commercialisation régulière, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ni un acte de parasitisme ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que la Sarl PC Moto a tenté de faire faussement croire qu'elle était concessionnaire de la marque ; qu'il n'est en effet pas démontré que l'agencement des locaux ou les enseignes figurant sur ceux-ci pouvaient amener un consommateur moyen à se persuader que la Sarl PC Moto possédait le statut de concessionnaire, la simple exposition des véhicules à l'entrée des locaux de celle-ci ne suffisant pas à caractériser une manoeuvre fautive ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'en ne présentant pas la totalité des gammes de marques dont elle commercialisait des véhicules, la Sarl PC Moto s'est servie de ces véhicules comme produit d'appel pour la commercialisation d'autres produits ; que l'utilisation des mentions "prix concessionnaires : 7199 remise 7 % en bon d'achat moins 503" et "tarif import" ainsi que la mention "TVA à 5,50 % (celle-ci ne visant au demeurant que les accessoires) vise à attirer l'attention sur les conditions de remise consenties par la Sarl PC Moto ; que ces mentions ne peuvent constituer la publicité comparative alléguée par la Sarl Motoworld ; qu'au demeurant, ces mentions portent sur des produits comparables et ne contiennent aucun élément de nature à induire en erreur ; que si la Sarl PC Moto indique que les véhicules qu'elle vend bénéficient d'une garantie de 3 ans alors que le constructeur assure une garantie de deux années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit indiqué aux consommateurs que la garantie de trois ans sera assurée par le constructeur ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que la Sarl Motoworld ne peut assurer à ses acheteurs le service d'une garantie de trois ans ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées par la Sarl Motoworld et la société Kawasaki Motor Europe NV ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par la Sarl Motoworld à l'encontre de la société Kawasaki Motors Europe NV ;
ALORS D'UNE PART QU'en rejetant les demandes indemnitaires de la société Motoworld à l'encontre de la société kawasaki fondées sur la méconnaissance par cette dernière de son obligation d'assurer à son distributeur l'effectivité de l'exclusivité territoriale concédée pour cette raison que la société PC Moto n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Motoworld quand la société Kawasaki reconnaissait expressément dans ses conclusions d'appel (§ 12, p. 7) qu'elle n'avait pas fait appliquer et respecter strictement les stipulations de son contrat de distribution relatives aux ventes hors territoire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exclusivité territoriale concédée au concessionnaire constitue une obligation de résultat à la charge du concédant, de sorte que la seule constatation de ce qu'un tiers au réseau commercialise en méconnaissance de cette obligation des produits engage la responsabilité du concédant ; qu'en écartant dès lors toute responsabilité de la société Kawasaki après avoir pourtant constaté que l'exclusivité territoriale accordée à la société Motoworld n'avait pas été assurée par la société Kawasaki, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (§ 2.4.3, p. 30), la société Motoworld faisait valoir que la société Kawasaki n'était toujours pas en mesure d'assurer l'étanchéité de son réseau, ce qui constituait un manquement à l'obligation d'assurer l'exclusivité territoriale à son concessionnaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.