Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-22.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.219
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y...,
2 / Mme Hélène X..., épouse Y...,
3 / M. Nathan Y...,
4 / M. Marc Y...,
demeurant tous chez M. X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Bernard Z...,
2 / de Mme Thérèse A..., épouse Z...,
3 / de M. Frank Z...,
demeurant tous trois ...,
4 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
5 / de la société Ruban's Optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de la société FPR Optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Z... et la société Ruban's Optic, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z... et de la société Ruban's Optic, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... de leur désistement envers la société FPR Optic ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que les consorts Z... ont assigné les consorts Y... pour voir constater le caractère définitif de la cession, qu'ils avaient consentie à ces derniers, de 450 parts sociales de la société à responsabilité limitée FPR Optic (la société) et pour les voir condamner à rembourser à M. Bernard Z..., comme ils s'y étaient engagés, le montant de son compte courant d'associé ; que la société Ruban's Optic, qui avait cédé ultérieurement aux consorts Y... 50 parts de la société, restées impayées, a demandé la résolution de cette vente et l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir constaté le caractère définitif de la cession des parts de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant pour déclarer la cession de parts définitive, sur "un acte de cession de parts paraphé par l'ensemble des cédants et des cessionnaires", dont il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication des consorts Z..., ni des conclusions des parties, qu'il aurait été régulièrement communiqué ou fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que ces écritures prises dans une autre instance totalement distincte, n'ont jamais été régulièrement communiquées, eux- mêmes ayant de leur côté soutenu qu'ils avaient seulement, en référé, fait valoir que c'est la gestion du fonds de commerce qui leur avait été cédée ; qu'ainsi en se fondant sur ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'aveu allégué ne pouvait avoir force de présomption légale que s'il était produit dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision de première instance qu'ils n'avaient pas conclu, de sorte qu'en se fondant sur des écritures qu'ils avaient prises dans une instance distincte notamment devant la juridiction des référés, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les consorts Y... ont, le 14 octobre 1990, payé le prix de cession des 450 parts de la société, tel qu'il apparaissait dans un document établi et signé par les parties, dénommé "tableau de paiement", que M. Georges Y... a assuré la gestion de la société, à la gérance de laquelle il avait été nommé par une assemblée générale du 26 juillet 1990 ; que par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un aveu, a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande subsidiaire en nullité de la cession pour défaut de cause et en restitution du prix alors, selon le pourvoi, que l'obligation sans cause ne peut avoir d'effet ; que, dans leurs conclusions, ils faisaient valoir, à titre subsidiaire, que si la cour d'appel devait retenir l'existence d'une cession de parts, elle devait la déclarer nulle pour défaut de cause, dès lors que le prix payé était sans contrepartie réelle, les parts cédées étant dépourvues de toute valeur sérieuse puisque le passif social était supérieur à l'actif de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'existence du bail dont se trouvait titulaire la société rendait la cession intéressante, lors même que cette société aurait eu de mauvais résultats, ce qui n'a pas été le cas, et que la société ne se trouvait pas dans l'impossibilité de poursuivre l'activité économique conforme à son objet social, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné MM. Nathan et Marc Y... à payer des dommages-intérêts à la société Ruban's Optic alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'attestation des notaires que le fonds de commerce a été vendu aux enchères et adjugé à M. Bernard Z... le 7 octobre 1994 à la requête du CEPME agissant en qualité de créancier de la société ; qu'il résulte du jugement du 15 juin 1994, que cette créance avait son origine antérieurement avant la cession des parts, puisqu'elle était garantie par le cautionnement des consorts Z... ; qu'en mettant à leur charge des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la valeur amoindrie des parts du fait de la vente du fonds de commerce aux enchères publiques, dommage dont ils ne sont nullement responsables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'inexécution par MM. Nathan et Marc Y... de leur obligation de payer le prix des parts qu'ils avaient acquises avait causé à la société Ruban's Optic un préjudice, la valeur de ses parts ayant été diminuée du fait de la gestion catastrophique de la société après la cession, c'est à bon droit que la cour d'appel prononçant la résolution de la cession, les a condamnés à réparer ce préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Bernard Z... tendant au remboursement de son compte courant d'associé, l'arrêt retient que Mme Hélène Y... et M. Nathan Y... en leur qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit en représentation de cette créance concluent à la nullité de leur engagement pour absence de cause en raison de l'état de la société ; qu'il apparaît que sous couvert d'absence de cause, les appelants invoquent les dispositions de l'article 121 du Code de commerce et que, M. Z... en obtenant leur engagement de lui rembourser son compte courant alors qu'il savait que la situation de la société ne permettait pas ce remboursement dans le délai prévu, a agi avec mauvaise foi au détriment des avalistes ;
Attendu, qu'en statuant par un tel motif relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par les consorts Y... ;
Et sur le pourvoi incident formé par les consorts Z... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement de son compte courant d'associé formée par M. Bernard Z..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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