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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonofoque, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1°/ de Mme Arlette veuve Y..., demeurant ... aux Loups, 61100 Flers,
2°/ de Mme Lydie Y... épouse X..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Christèle Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Sonofoque s'est pourvue en cassation le 26 janvier 1995 contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen, le 15 décembre 1994, dans une instance l'opposant à Mme Arlette Y..., Mme X... et Mlle Christèle Y...;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;
Que, par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Sonofoque, envers Mme Arlette Y..., Mme Martin épouse X... et Mlle Christèle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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