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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 septembre 1999 par la société Poletti placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2006, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur, a été licencié pour motif économique et a accepté une convention de reclassement personnalisé le 26 avril 2006 ; que le 30 mai 2006, le liquidateur l'a informé de ce qu'un plan de cession avait été homologué et de ce que son contrat de travail était transféré à la société ITAS, cessionnaire, son licenciement étant dès lors non avenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Daniel X... avait été licencié par le mandataire liquidateur avant la cession de la société ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas la possibilité de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1231-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié qui, devant la cour d'appel, a soutenu que son contrat de travail était rompu à la date de la cession et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat en cours, de sorte qu'il n'avait pas à être transféré au cessionnaire, contrairement à ce qu'avait envisagé ce dernier qui avait inscrit l'intéressé sur la liste des salariés repris, ne peut soutenir devant la cour de cassation un moyen contraire à cette thèse en faisant grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à sa demande, alors qu'à l'occasion du transfert d'une entité économique et du maintien de son contrat de travail, il a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il soutenait ne pas avoir été réglé de la somme de 6 587,80 euros mentionnée sur le solde de tout compte ; qu'en se bornant à constater la remise de chèques les 24 mai et 27 juin 2006, chèques d'un montant total de 3 081,39 euros, sans rechercher si les sommes ainsi versées correspondaient aux sommes effectivement dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis dans le cadre des demandes qui étaient formées devant elle, la cour d'appel a constaté que le salarié avait reçu paiement des salaires dus par chèques des 24 mai et 27 juin 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la poursuite de son contrat de travail lui aurait permis de prendre ses congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de liquidation judiciaire du cédant, le nouvel employeur n'étant pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent à la date de la modification, aux obligations incombant à l'ancien employeur, le salarié licencié par le liquidateur peut se prévaloir contre le cédant de créances salariales nées avant le licenciement ou en conséquence de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance dolosive, l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la cession d'une unité de production dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne nécessairement la poursuite de tous les contrats de travail des salariés relevant de l'unité cédée ; qu'il s'ensuit que les licenciements prononcés par le mandataire judiciaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, avant même que ne soit examinée l'offre de cession, sont nuls et privés d'effet ; que la convention de reclassement personnalisé trouve sa cause dans le licenciement pour motif économique notifié à M. X..., auquel elle s'est substituée ; qu'en conséquence, le contrat de travail de M. X... s'étant poursuivi, celui-ci ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement ainsi que des sommes dues en cas de rupture de son contrat de travail, étant observé qu'il ne justifie pas s'être trouvé au moment de la cession dans une situation incompatible avec la poursuite de son contrat de travail ; que l''option qui lui est offerte en vertu de la jurisprudence qu'il invoque n'existe que dans le cas où lui serait refusée la poursuite de son contrat de travail ; qu'il peut en ce cas agir soit contre le cessionnaire en exécution forcée, soit contre l'entreprise cédante, en indemnisation pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse car prononcé en méconnaissance de l'article L 1224-1 du Code du travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; en effet la société ITAS n'a pas refusé de reprendre M. X... dont le nom figurait parmi les salariés repris, mais s'est rangée à l'avis de celui-ci qui considère finalement son contrat de travail comme définitivement rompu avant la cession ; que M. X... doit en conséquence être débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, dès lors que la poursuite de son contrat de travail lui aurait permis de prendre ses congés payés ; qu'il apparaît enfin au vu des pièces produites par Maître Y... es qualités qu'il a été réglé des salaires dus par des chèques remis les 24 mai et 27 juin 2006 ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il déboute M. X... de ses prétentions.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il apparaît au Conseil que par application de l'article L.122.12 du Code du Travail, la cession de la SA POLETTI à la société ITAS rend nul et de nul effet le licenciement de Monsieur X... Daniel intervenu le 13 avril 2006 ; que Monsieur X... Daniel aurait dû reprendre son poste au sein de la Société ITAS ;
que par ailleurs, en ce qui concerne les demandes relatives au rappel de salaire, de congés payés, de.la prime d'assiduité et le solde des jours de réduction du temps de travail, Monsieur X... Daniel ne produit aucun document et ne développe aucune argumentation ; qu'il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et que les dépens éventuels de l'instance seront mis à sa charge.
ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Daniel X... avait été licencié par le mandataire liquidateur avant la cession de la société ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas la possibilité de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1231-1 et suivants du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE la cession d'une unité de production dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne nécessairement la poursuite de tous les contrats de travail des salariés relevant de l'unité cédée ; qu'il s'ensuit que les licenciements prononcés par le mandataire judiciaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, avant même que ne soit examinée l'offre de cession, sont nuls et privés d'effet ; que la convention de reclassement personnalisé trouve sa cause dans le licenciement pour motif économique notifié à M. X..., auquel elle s'est substituée ; qu'en conséquence, le contrat de travail de M. X... s'étant poursuivi, celui-ci ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement ainsi que des sommes dues en cas de rupture de son contrat de travail, étant observé qu'il ne justifie pas s'être trouvé au moment de la cession dans une situation incompatible avec la poursuite de son contrat de travail ; que l''option qui lui est offerte en vertu de la jurisprudence qu'il invoque n'existe que dans le cas où lui serait refusée la poursuite de son contrat de travail ; qu'il peut en ce cas agir soit contre le cessionnaire en exécution forcée, soit contre l'entreprise cédante, en indemnisation pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse car prononcé en méconnaissance de l'article L 1224-1 du Code du travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; en effet la société ITAS n'a pas refusé de reprendre M. X... dont le nom figurait parmi les salariés repris, mais s'est rangée à l'avis de celui-ci qui considère finalement son contrat de travail comme définitivement rompu avant la cession ; que M. X... doit en conséquence être débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, dès lors que la poursuite de son contrat de travail lui aurait permis de prendre ses congés payés.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en ce qui concerne les demandes relatives au rappel de salaire, de congés payés, de la prime d'assiduité et le solde des jours de réduction du temps de travail, Monsieur X... Daniel ne produit aucun document et ne développe aucune argumentation ; qu'il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et que les dépens éventuels de l'instance seront mis à sa charge.
ALORS QUE, dans le cas de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en retenant que la poursuite de son contrat de travail aurait permis à Monsieur Daniel X... de prendre ses congés payés pour le débouter de sa demande dirigée contre le mandataire liquidateur de la société cédante SPOLETTI, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-2 du Code du travail par fausse application.
ET ALORS en toute hypothèse QU'en l'absence de poursuite effective du contrat de travail pour le compte du cessionnaire, Monsieur Daniel X... avait le choix de considérer son contrat de travail comme rompu par la lettre de licenciement émanant du mandataire liquidateur de la société cédante SPOLETTI et de diriger contre ce dernier ses demandes tirées de l'exécution du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué par le présent moyen.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'il apparaît enfin au vu des pièces produites par Maître Y... es qualités qu'il a été réglé des salaires dus par des chèques remis les 24 mai et 27 juin 2006 ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il déboute M. X... de ses prétentions.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en ce qui concerne les demandes relatives au rappel de salaire, de congés payés, de la prime d'assiduité et le solde des jours de réduction du temps de travail, Monsieur X... Daniel ne produit aucun document et ne développe aucune argumentation ; qu'il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et que les dépens éventuels de l'instance seront mis à sa charge.
ALORS QUE Monsieur Daniel X... soutenait ne pas avoir été réglé de la somme de 6.587,80 euros mentionnée sur le solde de tout compte ; qu'en se bornant à constater la remise de chèques les 24 mai et 27 juin 2006, chèques d'un montant total de 3.081,39 euros, sans rechercher si les sommes ainsi versées correspondaient aux sommes effectivement dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.