Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° H 20-10.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.551 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Valence, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la direction Orange Grand Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée de la société Orange, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la direction Orange Grand Sud-Est, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Orange à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Orange
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Orange de sa demande d'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée du 9 octobre 2019 et d'AVOIR condamné la société Orange à verser au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée la somme de 1000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 4614-12 du même code « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. » Il appartient au CHSCT de démontrer l'existence d'un risque grave, réel, objectif et actuel. Le CHSCT motive sa décision de recours à l'expertise sur les risques psychosociaux caractérisant un risque grave et imminent. Comme rappelé dans le rapport d'enquête SECAFI « Ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n'est pas sa manifestation mais son origine : les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mentale. [Y] [S] » Le rapport SECAFI, qui, comme il est écrit, doit être pris avec prudence, compte tenu de nombreux facteurs pouvant faire pencher la situation, comme la démographie et les caractéristiques de l'activité, est un élément essentiel, même s'il n'est pas suffisant, d'appréciation du risque grave. Ce travail d'enquête conclut à une stabilité globale en 2019 mais précise qu'il existe néanmoins plusieurs réalités. En l'espèce, seules les analyses visant l'activité PRO PME sont à prendre en considération. PRO PME est ciblée comme une des activités qui a « décroché » avec un ressenti de fatigue et de stress qualifié d'éloquent, indicateur négatif qui se retrouve dans les écarts de santé perçus. Ainsi selon l'enquête, les indicateurs de santé au travail chez PRO PME sont moins bons que dans l'ensemble du groupe et se dégradent : « au GHQ12, conséquences faibles / PRO PME 52 % / ORANGE : 58 % Echelle de niveau de stress : PRO PME 6,4 % - ORANGE 6,0 % Echelle de niveau de fatigue : PRO PME 6,6 % - ORANGE 6,2 % Cette conclusion est, certes , à tempérer au regard du taux de participation à l'enquête de 38,8 % mais doit aussi tenir compte de l'augmentation de la participation de +0,38 % par rapport à 2016 et d'une augmentation du cumul d'écart de fatigue et de stress de +1,33 % qui fait dire à SECAFI que « les répondants qui ont le plus apprécié l'enquête sont ceux où les écarts de conditions de travail sont les plus inquiétantes. » Le débat sur les raisons de l'abstention des personnels est vain, il convient donc de retenir les données objectives du rapport dans la limite des chiffres produits. Le ressenti, comme l'insécurité au travail qui s'est dégradée depuis 2016 passant de -7 à -11 pour PRO PME et de -2 à -4 pour le groupe ou encore l'efficacité au travail puis perd 13 points ne sont pas suffisants pour caractériser un risque grave. Mais il ressort de l'enquête que des éléments concrets sont de nature à étayer ce ressenti comme la baisse des effectifs (24 % de sorties, 9 % d'entrées), le contact avec la clientèle, la complexification de l'organisation du travail et du travail lui même, la transformation du contenu du travail ; éléments qui se retrouvent dans certaines réponses reprises en annexe : « On nous demande de faire de plus en plus d'activités qui étaient auparavant du périmètre d'autres services, cela suite insatisfaction envers les plateaux sous-traitant (ARVATO) qui sont jugés inefficaces, incompétents, génèrent du mécontentement aussi bien en interne qu'auprès de nos clients » femme environ 50 ans fonctionnaire, non cadre PRO PME ; « Orange a choisi d'externaliser nombre de services de gestion et c'est aujourd'hui ce qui nous pose le plus de problème dans notre travail de tous les jours, étant commercial, je dépends de ces services qui traitent nos commandes et de fait nos clients aussi » femme environ 60 ans fonctionnaire, cadre en forfait jour, PRO PME. La complexification des procédures, comme l'application PANORAMIX, et les difficultés organisationnelles touchant les vendeurs nomades sont par ailleurs démontrées, par la production d'une enquête CHSCT du 23 septembre au 1er octobre 2019, de la liste de ce que doit faire le vendeur face à une demande d'annulation de commande ( échange de mail du 5 septembre 2019 ), par les procès verbaux du CHSCT, lequel démontre ne pas être resté inactif depuis le dépôt du rapport SECAFI. Ainsi les risques psycho sociaux, actés par l'enquête SECAFI, dont il est démontré qu'ils persistent, caractérisent un risque grave pour la santé des salariés au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail. La société ORANGE a, certes, pris en compte la crise sociale de 2009 pour mettre en place des dispositifs de prévention des risques psychosociaux : une enquête périodique par questionnaire, plan annuel de prévention, outil informatique de veille et d'alerte pour la signalisation d'incident , formation ; l'ensemble de ces actions étant suivies par un observatoire de la qualité de vie au travail ; mais ces dispositifs ne font pas obstacle à l'expertise sollicitée. Enfin la mission proposée à l'expert visant : l'organisation et les conditions de travail au sein des services réactifs et proactifs, la quantité et l'intensité de la charge de travail, les moyens et outils mis à disposition pour réaliser les objectifs fixés, la procédure de travail, ne fait que reprendre les points essentiels de l'analyse de SECAFI, repris par les informations recueillies par le CHSCT pour permettre in fine la proposition d'axes d'amélioration. La société ORANGE est déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT Agence PRO PME Rhône Méditerranée du 9 octobre 2019 » ;
1) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel pour la santé des salariés ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a seulement constaté, d'après le rapport Secafi, « un ressenti de fatigue et de stress » chez les salariés de l'activité PRO PME, ressenti étayé par la baisse des effectifs, le contact avec la clientèle, la complexification de l'organisation du travail et du travail lui-même, et la transformation du contenu du travail, ainsi qu'une complexification des procédures et des difficultés organisationnelles touchant les vendeurs nomades ; qu'en déduisant de ces seuls éléments l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, sans constater aucun accident ni problème de santé concret chez un quelconque salarié de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée pour laquelle avait été prise la décision litigieuse de recourir à une expertise, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail.
2) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut pas recourir à un expert pour se substituer à lui dans sa mission générale d'analyse des risques professionnels ; qu'en l'espèce, la société Orange faisait valoir dans ses conclusions (pages 9 et 21), reprises à l'audience, que le CHSCT ne pouvait pas recourir à un expert tant qu'il n'avait pas épuisé ses pouvoirs propres d'investigation et d'analyse des risques professionnels ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme il y était invité, si l'expertise décidée par le CHSCT ne visait pas à se substituer à ses pouvoirs propres d'investigation et d'analyse des risques professionnels, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-2 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
3) ALORS subsidiairement QUE l'employeur peut contester la nécessité de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (pages 18 à 20), reprises à l'audience, la société Orange soulevait l'inutilité de l'expertise, dès lors qu'elle avait déjà pris des mesures adaptées d'identification et de contrôle des risques psychosociaux ; que le président du tribunal a constaté que la société Orange avait déjà mis en place des dispositifs de prévention des risques psychosociaux, à savoir une enquête périodique par questionnaire, un plan annuel de prévention, un outil informatique de veille et d'alerte pour la signalisation d'incident, des formations et un suivi par un observatoire de la qualité de vie au travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que ces dispositifs ne faisaient pas obstacle à l'expertise sollicitée par le CHSCT, sans expliquer en quoi ces dispositifs seraient insuffisants ni en quoi l'expertise serait nécessaire à un meilleur traitement des risques, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.
4) ALORS très subsidiairement QUE l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, qui ne doit pas servir de prétexte à une analyse globale de l'organisation du travail dans l'établissement, doit se cantonner à l'analyse et à la prévention du risque constaté ; que l'employeur peut dès lors contester une expertise définie de façon trop générale et imprécise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (page 23), reprises à l'audience, la société Orange se prévalait du caractère imprécis de la mission confiée à l'expert, qui ne portait pas sur l'étude d'un risque grave identifié, mais consistait à se livrer à une analyse générale des conditions de travail et de l'organisation de l'établissement ; que le président du tribunal a constaté que la mission proposée à l'expert visait « l'organisation et les conditions de travail au sein des services réactifs et proactifs, la quantité et l'intensité de la charge de travail, les moyens et outils mis à disposition pour réaliser les objectifs fixés et la procédure de travail » ; qu'en validant néanmoins une telle expertise globale, qui ne comportait aucune délimitation à l'analyse et à la prévention des risques allégués par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.