Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-86.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.490
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Louis-Marie,
- Y... Régis,
- Z... Elisabeth, épouse A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 septembre 2000, qui a rejeté leurs demandes en annulation d'actes de la procédure et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité, faux et usage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Elisabeth Z..., épouse A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Louis-Marie X... et de Régis Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis-Marie X..., pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que celle-ci était composée, lors des débats, du président, d'un assesseur titulaire et de Mme B..., conseiller assesseur suppléant, sans qu'aucune disposition de l'arrêt permette à la Cour de Cassation de contrôler que cette dernière avait été nommée conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
Sur le moyen de cassation additionnel proposé pour Régis Y..., pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation, que celle-ci était composée, lors des débats, du président, d'un assesseur titulaire et de Mme B..., conseiller assesseur suppléant, sans qu'aucune disposition de l'arrêt permette à la Cour de Cassation de contrôler que cette dernière avait été nommée conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la mention selon laquelle que Mme B... est assesseur suppléant, fait présumer que sa désignation est régulièrement intervenue conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Louis-Marie X..., pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 51, 80, 206, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de loyauté ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif et ordonné le renvoi de Louis-Marie X... devant le tribunal correctionnel du chef des délits de favoritisme ou d'avantages injustifiés ;
" alors qu'un réquisitoire introductif ne peut être valablement délivré que sur la présomption d'une infraction déterminée dont il doit caractériser l'existence en visant des faits précisément individualisés dans l'espace et le temps, de manière à permettre au juge d'instruction de s'assurer de sa compétence et de déterminer l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le réquisitoire introductif a été délivré à raison " d'infractions à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991 devenu l'article 432-14 du Code pénal " et visait le rapport de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et ses annexes, lequel faisait mention de 428 marchés ; que de tels éléments ne permettaient ni de déterminer si le juge d'instruction était saisi de l'ensemble de ces marchés ni de s'assurer que le mis en examen avait pu assurer efficacement la défense de ses droits eu égard aux faits qui lui étaient reprochés ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Régis Y..., pris de la violation des articles 51, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris soulevée par Régis Y... ;
" aux motifs que le visa, dans ce réquisitoire, des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse desdites pièces et qu'en conséquence celles-ci déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'à l'évidence, le réquisitoire introductif ne vise pas " l'ensemble de la politique informatique du ministère de la Justice ", ni tous les marchés relevant de la compétence de la Mission interministérielle mais, dans la limite de la prescription triennale, ceux qu'elle a pu examiner et spécialement ceux dont elle a fait ressortir le caractère irrégulier dans son rapport auquel la Cour, comme M. le procureur général, se réfère expressément, la matérialité desdits marchés n'étant nullement contestée par les mis en examen ;
" alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que si le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse desdites pièces, ce n'est qu'à la condition qu'elles ne présentent elles-mêmes aucune équivoque sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris vise, d'une part, le rapport de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés du 21 mars 1994 et, d'autre part, la dépêche du ministre de la Justice, en date du 27 mai 1994, prescrivant l'exercice de poursuites ; que ces pièces visées par le réquisitoire introductif ne sont pas exemptes d'équivoque sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction relative aux faits précis imputés à Régis Y... et aux marchés litigieux reprochés à ce dernier ; que, dès lors, c'est à la faveur d'une violation des articles susvisés que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar a cru devoir rejeter l'exception de nullité soulevée par le demandeur " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 1er juin 1994, les juges énoncent que le visa, dans ce réquisitoire, des pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse desdites pièces et qu'en conséquence celles-ci déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'ils relèvent que ce réquisitoire ne vise pas l'ensemble de la politique informatique du ministère de la justice, ni tous les marchés relevant de la compétence de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés (MIEM), mais, dans la limite de la prescription triennale, ceux qu'elle a pu examiner et spécialement ceux dont elle a fait ressortir le caractère irrégulier dans son rapport du 24 mars 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces qui y sont annexées, et alors que ce réquisitoire satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Louis-Marie X..., pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 116, 206, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de loyauté et du principe d'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de première comparution et ordonné le renvoi de Louis-Marie X... devant le tribunal correctionnel du chef des délits de favoritisme ou d'avantages injustifiés ;
" alors, d'une part, que seul l'exposé dans le procès-verbal de première comparution des faits et circonstances motivant la mise en examen permet de s'assurer que, dans le respect tant des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 116 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a été réellement informée de la nature et de la teneur de chacun des faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, la simple référence au rapport d'enquête de la MIEM, qui lui avait été communiqué, considérée par la cour d'appel comme suffisant, n'était pas de nature à permettre au mis en examen de contester ni la teneur des faits ni leur nature, dans la mesure où pas moins de 428 marchés étaient visés et où le procès-verbal se bornait à reproduire les termes du réquisitoire introductif qui ne visait aucun fait individualisé dans l'espace et le temps ; qu'en refusant d'annuler cet acte, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que le procès-verbal de première comparution doit porter mention de l'exacte qualification juridique des faits motivant la mise en examen afin de s'assurer que, dans le respect tant des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 116 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a été réellement informée de la nature de chacun des faits reprochés ; qu'en l'espèce, ce procès-verbal ne visait que la méconnaissance des règles de passation des marchés publics sans mentionner l'avantage qui aurait été procuré aux candidats à ces marchés, ce qui, constituant un élément du délit au sens de l'article 432-14 du Code pénal, aurait dû figurer dans la qualification mentionnée ; qu'en refusant d'annuler cet acte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, faute de notification précise des faits reprochés, la chambre d'accusation relève que Louis-Marie X... avait connaissance de ces faits par l'enquête de la MIEM qui l'avait entendu à plusieurs reprises et dont le rapport, fondement de la présente procédure, lui avait été communiqué ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les mentions du procès-verbal de première comparution satisfont aux prescriptions conventionnelles et légales qui n'exigent pas que soient explicités par écrit les faits qui motivent la mise en examen, ni les éléments constitutifs du délit reprochés, l'arrêt n'encourt aucun des griefs allégués par le moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Louis-Marie X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 113 et 432-14 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Louis-Marie X... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef des délits de favoritisme ou d'avantages injustifiés ;
" alors que Louis-Marie X... avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que la prévention de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal ne répondait pas aux exigences découlant du principe de légalité ; que ce chef d'articulation était essentiel s'agissant de la légalité des poursuites ;
qu'en s'abstenant d'y répondre, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Régis Y..., pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 et 432-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Régis Y... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ;
" aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis (arrêt, p. 32) que le prévenu se positionnait plus en membre du service informatique qu'en contrôleur financier ; que tout le monde était au courant, y compris le contrôleur financier, qui était informé de la situation dans laquelle il était impliqué ; que, dans ces conditions (arrêt, p. 33), Régis Y... a apporté à Elisabeth A... et Louis-Marie X... une aide antérieure ou concomitante à l'action alors qu'il avait les moyens légaux de s'opposer à des procédures qu'il savait irrégulières ;
" alors, d'une part, que pour être punissable, la complicité suppose une participation active répondant à l'une des formes prévues par l'article 121-7 du Code pénal ; qu'il ne saurait y avoir de complicité par abstention ; qu'ainsi, un individu assistant à la commission d'une infraction en spectateur neutre, et alors même qu'il aurait pu s'opposer à la réalisation de celle-ci, ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de la complicité ; en se bornant à relever, pour retenir la complicité de Régis Y..., énonce " qu'il avait les moyens légaux de s'opposer à des procédures qu'il savait irrégulières ", sans rechercher si Régis Y... avait activement participé aux délits de favoritisme ou d'avantages injustifiés reprochés à Louis-Marie X... et Elisabeth A... ; que, dès lors, les motifs de l'arrêt attaqué sont entachés d'insuffisance ;
" alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la complicité ne suppose pas seulement la connaissance du fait litigieux, requiert surtout encore la volonté immédiate de participer à l'infraction ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a directement méconnu les textes d'incrimination en se contentant de relever la connaissance de Régis Y... des délits de favoritisme ou d'avantages injustifiés reprochés à Louis-Marie X... et Elisabeth A... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Challe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Roger, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard