Cour de cassation, 15 juillet 1987. 84-17.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.209
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 17 octobre 1977, M. X..., salarié de la société CEPECA qui participait à des travaux exécutés par son employeur pour le compte d'EDF et qui était monté sur un poteau, a été grièvement brûlé et précipité sur le sol, ayant été amené, dans le cours de son travail, à toucher un câble électrique dans lequel la tension avait été rétablie ;
Attendu que la société CEPECA fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 1984) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne caractérise pas la réunion des éléments constitutifs d'une telle faute, d'autant plus que la cour d'appel n'établit nullement que dans l'accord passé avec EDF pour la mise hors tension du circuit, il ait été à un moment prévu qu'il y aurait lieu à réitération d'une demande de maintien de la coupure, ce qui excluait le rôle déterminant du préposé de CEPECA dans la réalisation de l'accident, et alors, d'autre part, que, dès l'instant où la cour d'appel constatait que cette réalisation n'avait été rendue possible que par la conjonction de la faute d'EDF et de l'imprudence de la victime elle-même, qui était un spécialiste professionnel, fautes qui venaient atténuer la responsabilité de l'employeur, elle ne pouvait qualifier d'inexcusable la faute qu'elle imputait à ce dernier ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser, par une mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvaient réunis, si les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait, relève que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement d'un chef de chantier de la société CEPECA qui a donné à M. X... l'ordre, auquel ce dernier n'a fait que se soumettre, d'effectuer un travail l'exposant à un contact avec une ligne électrique, sans s'assurer qu'elle avait été maintenue hors tension, vérification préalable incombant à l'employeur ou à ses substitués, et qui eût rendu sans conséquences les carences retenues à la charge d'EDF ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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