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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-01.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-01.003

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande présentée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par M. Martial X..., demeurant Le Geai à Bayas (Gironde), tendant à la récusation de trois magistrats de cette cour, M. Gaubert, président de chambre, M. Y... et Mlle Courbin, conseillers, à l'occasion d'une procédure opposant les époux X... au Crédit agricole mutuel du Libournais, demande transmise par ordonnance du 10 février 1992 du premier président de la cour d'appel de Bordeaux au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Monnet, et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ; Vu les articles 355 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; ! Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 février 1992 transmettant la requête aux fins de récusation de trois magistrats de sa cour, présentée par M. Martial X... ; Attendu que, dans l'instance d'appel l'opposant, ainsi que Mme X... son épouse, à la Caisse de crédit agricole mutuel du Libournais, M. X..., sur le fondement de l'article 341-4° du nouveau Code de procédure civile, demande la récusation de M. Gaubert, président de chambre, de M. Y... et de Mlle Courbin, conseillers, motif pris de ce que son épouse ayant engagé contre eux une procédure de prise à partie, il y avait procès entre elle et ces magistrats ; Mais attendu que la procédure de prise à partie des magistrats de l'ordre judiciaire n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979 ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique, par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz