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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 03-47.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.808

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société D. Finances s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Lyon, 1er décembre 2003) qui a statué sur une demande de Mlle X... Y... qui, tendant à voir constater que son employeur était, non pas celui qui l'avait engagée mais le propriétaire de l'établissement où elle était employée, présentait un caractère indéterminée ; Que la décision ayant jugé que le contrat de travail liait la salariée à la société propriétaire du fonds de commerce, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société D Finances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq. LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz