Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-41.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.611
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société QM Stokvis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société QM Stokvis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 1994), que M. X..., engagé le 7 janvier 1974 en qualité de réceptionnaire par la société Quercy Métal, aux droits de laquelle se trouve la société QM Stokvis (la société), a été licencié par celle-ci le 23 janvier 1992 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société QM Stokvis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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