Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-28.195

jurisprudence.case.decisionDate :

10 avril 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvois n° Y 17-28.195 et A 17-28.220 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Y 17-28.195 et A 17-28.220 formés par M. I... X..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Keolis Bordeaux, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Keolis Bordeaux métropole, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 17-28.195 et A 17-28.220 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° Y 17-28.195 : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° A 17-28.220 : Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz