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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-15.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.707

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen, lequel est préalable : Vu l'article 9 de la loi n° 77-531 du 26 mai 1977 modifiant la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des aides en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dont les dispositions ont été prorogées d'un an par l'article 68 de la loi de finances pour 1981, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution des aides ; Attendu que pour dire que M. X..., ancien commerçant, qui avait sollicité le 14 décembre 1981 le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice dans le cadre de la réouverture du droit à l'aide prévue par le premier de ces textes, ne pouvait en bénéficier, la cour d'appel relève essentiellement qu'il a été radié du registre du commerce le 20 février 1981 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse d'assurance vieillesse admettait elle-même que cette réouverture du droit concernait les artisans et commerçants ayant cessé leur activité avant la fin de l'année 1980, et qu'il était constant que M. X... avait effectivement cessé son activité commerciale le 31 décembre 1980, peu important que sa radiation du registre du commerce ne soit intervenue que postérieurement, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz