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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société garage J. Fournier, aux droits de laquelle vient la société Colin Team Toy (la société), le 15 juillet 2002, en qualité de comptable ; qu'elle a démissionné, le 4 mai 2007, et, remettant en cause sa démission, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a donné sa démission le 4 mai 2007, en ces termes : « Par la présente, je vous informe qu'à dater du 5 juillet 2007, je ne ferai plus partie de votre personnel », qu'elle a reçu son solde de tout compte le 31 juillet 2007 et l'a dénoncé le 27 septembre suivant, faisant valoir qu'ayant obtenu des assurances concernant sa qualification et l'augmentation de son salaire, elle avait accepté de poursuivre son activité, qu'alors qu'elle attendait sa fiche de paie de juillet 2007, elle avait eu la surprise de se voir remettre un solde de tout compte, qu'une rencontre a eu lieu le 11 septembre, mais qu'aucune suite n'a été donnée concernant la révision de son dossier, que la démission de la salariée, selon ce dernier courrier, n'était ni claire ni dépourvue d'ambiguïté, dès lors qu'elle estimait ne pas être remplie de ses droits et qu'elle revendiquait une qualification professionnelle supérieure à celle qui était la sienne ainsi qu'une augmentation de salaire corrélative, qu'en acceptant que la salariée travaille au-delà du terme du préavis, ce sans soit que soit formalisé un quelconque accord entre les parties témoignant de leur volonté de prolonger la durée du préavis de quelques semaines et pour quelque motif que ce soit, l'employeur a reconnu que non seulement la salariée s'était rétractée, mais encore a nécessairement et implicitement admis la poursuite de la relation contractuelle initiale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que la salariée ne justifiait pas l'existence de différend avec son employeur antérieur ou contemporain à sa démission et qu'elle n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que quelques mois plus tard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Colin Team Toy à payer à Mme X... les sommes de 5 488,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 548,81 euros à titre de congés payés afférents, 2 744,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 632,20 euros à titre d'indemnité de fin de carrière et 24 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Colin Team Toy
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS COLIN TEAM TOY à payer à Madame Annie X... les sommes de 5 488,16 € d'indemnité compensatrice de préavis, 548,81 € de congés payés afférents, 2 744,08 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 632,20 € d'indemnité de fin de carrière, 24 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 800 € en application l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Annie X... a donné sa démission le 4 mai 2007, en ces termes : " Par la présente, je vous informe qu'à dater du 5 juillet 2007, je ne ferai plus partie de votre personnel " ; elle a reçu son solde de tout compte le 31 juillet 2007 et l'a dénoncé le 27 septembre suivant, faisant valoir qu'ayant obtenu des assurances concernant sa qualification et l'augmentation de son salaire, elle avait accepté de poursuivre son activité, qu'alors qu'elle attendait sa fiche de paie de juillet 2007, elle avait eu la surprise de se voir remettre un solde de tout compte, qu'une rencontre a eu lieu le 11 septembre, mais qu'aucune suite n'a été donnée concernant la révision de son dossier ; la démission d'Annie X..., selon ce dernier courrier, n'était ni claire ni dépourvue d'ambiguïté, dès lors qu'elle estimait ne pas être remplie de ses droits et qu'elle revendiquait une qualification professionnelle supérieure à celle qui était la sienne ainsi qu'une augmentation de salaire corrélative ;
ET AUX MOTIFS QU'en acceptant que la salariée travaille au-delà du terme du préavis, ce sans que soit formalisé un quelconque accord entre les parties témoignant de leur volonté de prolonger la durée du préavis de quelques semaines et pour quelque motif que ce soit, l'employeur a reconnu que non seulement Annie X... s'était rétractée, mais encore a nécessairement et implicitement admis la poursuite de la relation contractuelle initiale ; il en résulte que la Sas Colin Team Toy ne pouvait remettre à Annie X... son solde de tout compte sans avoir auparavant mis oeuvre une procédure de licenciement ; la rupture du contrat de travail dans ces circonstances est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Annie X... percevant un salaire mensuel de 2 744,08 €, il lui sera accordé les sommes suivantes : - 5 488,16 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 548,81 € de congés payés afférents, - 2 744,08 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas soutenu qu'il est inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Annie X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 24 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; cette dernière sera déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, cette indemnité ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité de fin de carrière : Annie X... revendique l'application de l'article 4.11 de la convention collective applicable et sollicite la somme de 5 632,20 € à titre d'indemnité de fin de carrière ; elle avait 59 ans au moment du licenciement et justifie par la production de ses certificats de travail avoir commencé à travailler comme comptable depuis le 23 décembre 1996 sans discontinuité quand bien même elle a changé trois d'employeur ; elle verse également son relevé de carrière Arrco et régime général ; il résulte de l'ensemble de ses éléments qu'Annie X... remplit les conditions de l'article 4.11 b de la convention collective applicable lui ouvrant droit à la perception d'un capital de fin de carrière ; il convient par conséquent de condamner la Sas Colin Team Toy à lui verser la somme de 5 632,20 € qu'elle réclame et dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par l'employeur ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'Annie X... et de lui allouer la somme de 1 800 € à ce titre ;
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a donné sa démission sans réserve le 4 mai 2007 et n'a formulé une réclamation qu'en septembre, après la fin des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de la démission donnée sans réserve le 4 mai 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail ;
Et ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les réclamations formulées par la salariée concernant sa classification n'étaient pas fondées ; qu'en faisant néanmoins droit aux prétentions de la salariée concernant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel violé les articles L1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail ;
ALORS par ailleurs QUE ni la rétractation d'une démission par le salarié ni l'acceptation de cette rétractation par l'employeur ne peuvent se présumer ou être implicites : elles ne peuvent résulter que d'une expression de volonté claire et non équivoque et la seule circonstance que le salarié ait continué de travailler quelques jours ne peut être interprétée comme une rétractation de sa démission ; que la cour d'appel a retenu qu'en acceptant que la salariée travaille au-delà du terme du préavis, l'employeur a reconnu que non seulement Annie X... s'était rétractée, mais encore a nécessairement et implicitement admis la poursuite de la relation contractuelle initiale ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une volonté claire et non équivoque de la salariée de rétracter sa démission ni a fortiori une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accepter cette rétractation quand la salariée avait valablement donné sa démission sans aucune réserve, qu'elle n'avait à aucun moment exprimé sa volonté de rétracter sa démission et que l'employeur n'avait a fortiori pas accepté une telle rétractation mais avait seulement accepté, à la demande de la salariée, de prolonger le préavis de trois semaines, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail.