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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-14.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.219

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2001), rendu en référé, que la société Euro Dépôt a pris en location divers matériels fournis par la société M2 et financés par la société Loxxia multibail ; que celle-ci l'a poursuivie en constatation de résiliation de ces contrats pour défaut de paiement des loyers convenus, en restitution des matériels, et en paiement de provisions sur loyers et pénalités ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que la société Euro Dépôt fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, en ce qu'elle l'avait condamnée à payer à la société Loxxia multibail une provision à titre de loyers impayés, dit qu'à défaut de règlement dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, la constatation de la résiliation du contrat deviendrait effective et avait ordonné, en ce cas, sous astreinte, la restitution à la société Loxxia multibail du matériel visé au contrat n° 99314510481, d'avoir élevé à la somme de 142 573 francs à payer en deniers ou quittances le montant de la provision au titre de ces loyers impayés, de l'avoir, concernant le contrat n° 99314510498, condamnée à payer à la société Loxxia multibail à titre provisionnel la somme de 229 713,13 francs, d'avoir dit qu'à défaut de règlement dans les huit jours de la signification de l'arrêt, la constatation de la résiliation du contrat deviendrait effective, d'avoir ordonné, en ce cas la restitution, sous astreinte, à la société Loxxia multibail du matériel visé au contrat, et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui déduit l'absence de contestation sérieuse à la demande de la société Loxxia multibail au paiement des loyers de la seule constatation qu'elle produisait des procès-verbaux signés de réception des matériels, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Euro Dépôt faisant valoir que les procès-verbaux de réception invoqués par la société Loxxia multibail étaient à l'évidence des faux, que la date de livraison avait été rajoutée après que la société Euro Dépôt ait signé les contrats, et que la réalité de ces faux était confirmée par le fait que l'ancien dirigeant de la société du fournisseur de matériel avait été mis en examen pour des faux de la nature de ceux invoqués par la société Euro Dépôt ; 2 / que ce faisant l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la compétence du juge des référés, violant ainsi les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que nul ne peut être condamné à payer les loyers d'une chose louée qui ne lui a jamais été remise en fait, de sorte qu'en ne constatant pas que les matériels mentionnés dans les procès-verbaux avaient effectivement été livrés, ce que contestait la société Euro Dépôt en soulevant une contestation sérieuse sur laquelle il incombait au juge de se prononcer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des même textes ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des textes susvisés l'arrêt qui retient l'existence d'un procès-verbal de réception comportant la signature sans réserve de la société Euro Dépôt concernant les matériels visés au contrat n° 99314510498, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Euro Dépôt faisant valoir que ce contrat, dont le procès-verbal de réception est extrait, ne comporte aucune indication relative aux numéros de série des matériels en question, de telle sorte qu'il est impossible, à la lecture de ce document, de savoir à quels matériels il correspond ; 5 / que si certains exemplaires du contrat n° 99314510480 comportent l'indication de numéros de série de matériels, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui accorde crédit au procès-verbal de réception extrait de ce contrat sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Euro Dépôt faisant valoir le fait que ce contrat avait été complété postérieurement à sa signature par la société Euro Dépôt ressortait clairement de la différence existant entre l'écriture et la désignation des matériels et celle des numéros de série ; 6 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui admet qu'aurait été établie la preuve de la livraison des matériels litigieux, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Euro Dépôt dans ses conclusions, que la société Loxxia multibail avait présenté une requête en revendication de ces matériels auprès du liquidateur de la société M2, ce qui démontrait sa conviction que les dits matériels se trouvaient toujours en la possession du fournisseur ; 7 / qu'en ordonnant à la société Euro Dépôt de restituer sous astreinte des matériels qui ne lui ont pas été livrés, la juridiction de référé a prononcé une condamnation dont l'exécution est impossible ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé l'existence de procès-verbaux de réception de matériel attestant, avec la signature sans réserve du destinataire, de la remise des biens faisant l'objet des contrats, la cour d'appel a, au vu de ces documents valant, hors toute autre considération, bon à payer pour le bailleur ayant réglé le prix des matériels au fournisseur, légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que l'impossibilité prétendue de la restitution des matériels ne ressort pas de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Euro Dépôt fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation ; qu'en l'espèce, la convention des parties stipulait : "le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat" ; que cette clause résolutoire ayant pour seul objet de permettre au bailleur de demander en justice le prononcé de la résolution, dénature les termes clairs et précis de ladite clause, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que cette clause prévoyait la résiliation de plein droit de la convention, à défaut de respect par l'autre partie de ses obligations dans un délai fixé par une mise en demeure ; 2 / que viole les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile la juridiction des référés qui prononce la résiliation de la convention des parties sur le fondement d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation "si bon semble au bailleur", laquelle, ne stipulant pas une résiliation de plein droit, impliquait une nécessaire appréciation des juges excédant la compétence du juge des référés ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile la juridiction des référés qui prononce la résiliation de la convention des partie sans constater ni l'urgence, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater l'urgence ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, a fait l'exacte application du contrat en constatant sa résiliation de plein droit par application de la clause prévoyant que ce contrat serait résilié, si bon semble au bailleur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Dépôt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Loxxia multibail la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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