Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-43.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.300
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s C 95-43.300, D 95-43.301, E 95-43.302, F 95-43.303, H 95-43.304 formés par la société Marieau Turquois Transports, société anonyme, dont le siège est ZIN ...,
en cassation de quatre arrêts rendus le 16 mai 1995 et d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Poitou Charentes, service AGS, dont le siège est ...,
3°/ de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Marieau E... Transports, demeurant 44, boulevard Pont Achard, 86000 Poitiers,
4°/ de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Stéphane A..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean-Noël D..., demeurant ...,
7°/ de M. Patrick X..., demeurant 86290 Brigueil le Chantre, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Marieau Turquois Transports, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°C 95-43.300 à H 95-43.304;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que la société Marieau Turquois fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 16 mai et 23 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer un rappel d'heures supplémentaires à 5 salariés : MM. Y..., Z..., A..., D..., et X..., alors, que selon le premier moyen, en affirmant que la société Marieau Turquois a refusé de participer aux réunions d'expertise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui mentionne que la société représentée par son avocat, M. C..., a assisté aux deux seules réunions organisées par l'expert et que ce dernier s'est rendu ensuite dans les locaux de la société où il a rencontré Mme E..., et a ainsi violé les articles 282 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; alors que selon le second moyen, dans l'hypothèse où la rémunération d'heures supplémentaires est forfaitaire, toute rémunération des heures réellement effectuées est exclue; qu'ainsi en homologuant les calculs d'heures supplémentaires réelles, réalisés par l'expert, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel et que l'expert lui-même l'avait constaté, si un forfait de 13 heures supplémentaires par semaine n'avait pas été valablement convenu, compte tenu de l'impossibilité avérée de déterminer l'horaire exact de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil;
Mais attendu d'abord que le premier moyen, qui se borne à critiquer un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant;
Et attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a expressément relevé que l'expert avait pris soin de déduire, de son calcul, les heures supplémentaires déjà rémunérées par le forfait; que le second moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marieau Turquois Transports, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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