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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-22.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.584

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... et M. Y... (les cautions), seuls associés et gérants de la SCI Clec'h-Talhouet et de la SARL Le Gastronum, à l'époque en formation se sont portés caution solidaire envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la Caisse) en garantie des concours financiers consentis par la Caisse à ces sociétés à concurrence de certaines sommes, outre intérêts, frais et accessoires ; que les sociétés ont été respectivement mises en redressement puis liquidation judiciaires ; que la Caisse a déclaré ses créances au passif des sociétés ; que le liquidateur judiciaire de ces sociétés a agi en responsabilité contre la Caisse pour soutien abusif de crédit ; que la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que celle-ci ont opposé la nullité de leurs engagements entaché de dol ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les engagements de caution souscrits par MM. X... et Y... alors, selon le moyen : 1 / que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'il ne peut donc se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en déduisant l'inopportunité des financements accordés par la banque au débiteur principal et le maintien des concours à ce dernier en situation compromise de la seule référence à un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 février 1996, rendu dans une autre cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se borner à statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la Caisse avait, en toute connaissance de cause, financé un projet mort-né et fourni et maintenu ses concours dans des conditions abusives alors que la situation était compromise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après s'être référé à une décision antérieure rendue entre d'autres parties par laquelle la responsabilité de la Caisse a été retenue pour avoir en toute connaissance de cause d'un côté, financé un projet mort-né et, de l'autre, fourni et maintenu son concours dans des conditions abusives tandis que la situation était compromise, l'arrêt retient qu'il n'est ni contesté ni contestable qu'aucune information afférente à ces circonstances et aucune mise en garde contre les risques qu'elles induiraient nécessairement pour les cautions n'ont été fournis à celles-ci ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée en considération de la seule référence à la décision antérieure invoquée par les parties, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que pour décider que la Caisse, en taisant des informations cruciales qu'elle détenait et en omettant de mettre en garde les cautions n'a pas agi avec la loyauté qui aurait dû la guider dans une opération financière de cette importance et a, partant, incité les cautions à se méprendre sur les risques réels de leurs engagements, l'arrêt retient que les cautions, respectivement maître d'oeuvre en bâtiment et charcutier-traiteur exerçant séparément leur activité et n'ayant jamais antérieurement réalisé en commun un projet de l'envergure financière ou de la nature de celui soutenu en totalité par la Caisse, étaient à l'évidence des profanes en matière de finances et dans ce nouveau domaine d'activité donc inaptes à juger de l'opportunité des crédits consentis et à mesurer les risques encourus en garantissant ceux-ci dans leur presque totalité ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir, dès lors qu'elle relevait que les concours avaient été sollicités par les gérants des sociétés qu'ils avaient créées et dont ils avaient garantis le remboursement, que, lors de la souscription des engagements de caution, la Caisse détenait des informations inconnues des cautions, ou que celles-ci n'étaient pas pleinement informées de la situation exacte de ces sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz