Cour de cassation, 13 novembre 2003. 00-10.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.382
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le gérant de la société Louis X... a soumis à la consultation écrite des associés trois résolutions tendant à procéder, en trois étapes, à une augmentation du capital de cette société ; que la première résolution a été adoptée à la majorité de 1998 parts sur 2000, la deuxième rejetée et la troisième adoptée à la majorité de 1523 parts ; que trois associés, M. Y..., Mme X..., épouse Y... et Mme Z..., épouse X... (les consorts A...), ont demandé en justice l'annulation de la consultation ; que le tribunal ayant partiellement accueilli cette demande en annulant la troisième résolution, les consorts A... ont fait appel du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leur appel alors, selon le moyen :
1 / que si les appelants ont déclaré ab initio limiter leur appel à la nullité de la première résolution figurant dans la consultation écrite du 16 décembre 1994, c'est précisément parce que le tribunal avait écarté la deuxième résolution et annulé la troisième, refusant en conséquence d'annuler l'ensemble de la consultation ; que l'acte d'appel pouvait donc être limité à la demande d'annulation de la première résolution, en sorte que les appelants étaient ensuite en droit d'intégrer dans cette demande des moyens tendant à voir déclarer nulle l'ensemble de la consultation ;
que l'arrêt a donc violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il y avait en tout cas indivisibilité dans un litige portant sur trois résolutions intégrées dans la même consultation et ce à trois niveaux ; d'abord du fait que cette consultation tendait à une augmentation globale de capital en trois étapes, devant être votées à la suite ; ensuite du fait que les votes afférents à ces trois résolutions étaient également critiqués au niveau de la représentation de l'indivision B... par un prétendu mandataire, M. C... ; enfin du fait que l'annulation sollicitée en appel de la première résolution aurait dû entraîner une annulation de la consultation puisque le tribunal avait annulé la troisième résolution après avoir relevé que la deuxième était sans effet ; que l'arrêt a donc violé derechef l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'appel était expressément limité au chef du jugement ayant statué sur la validité de la première résolution et qu'il ne tendait pas à l'annulation du jugement, l'arrêt retient que les trois résolutions pouvant être examinées séparément, le litige n'était pas indivisible ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence d'appel incident, les appelants n'étaient pas recevables à demander ultérieurement par voie de conclusions l'annulation de l'ensemble de la consultation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 546 du même Code ;
Attendu que pour déclarer les consorts A... irrecevables en leur appel, faute d'intérêt pour agir, l'arrêt retient que postérieurement à l'acte d'appel la société a fait l'objet d'une procédure collective et que les appelants doivent dès lors justifier de leur intérêt à agir à l'égard d'une société qui n'a plus d'activité, ne survivant que pour les besoins de sa liquidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 546 du même Code ;
Attendu que pour déclarer les consorts A... irrecevables en leur appel, faute d'intérêt pour agir, l'arrêt retient encore que les appelants ne peuvent invoquer le fait que l'augmentation du capital leur a été imposée, malgré les irrégularités commises, alors qu'eux-mêmes ont voté la première augmentation du capital ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n'est pas, de ce seul fait, dépourvu d'intérêt à en poursuivre l'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1844 et 1844-10 du Code civil ;
Attendu que tout associé est recevable à contester la validité des pouvoirs d'une personne ayant représenté un associé lors de l'adoption d'une décision collective ;
Attendu que pour décider que les consorts A... n'avaient pas qualité pour contester la désignation de M. C... comme mandataire unique chargé de voter pour le compte des membres de l'indivision B..., l'arrêt retient que, tiers à cette indivision, ils ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement de celle-ci qui est seule qualifiée pour contester la désignation du mandataire commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Louis X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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