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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles agricoles, Caisse régionale de la Gironde et de la forêt de Gascogne, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°) la société Française de production avicole, société anonyme, dont le siège social est ... (Finistère),
2°) la société Coopérative union agricole "Lot et Garonne", dont le siège est ... à Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Assurances mutuelles agricoles caisse régionale de la Gironde et de la forêt de Gascogne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Française de production avicole, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coopérative union agricole "Lot et Garonne", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société française de production avicole dite SFPA, éleveur de volailles, a décidé en décembre 1983 de souscrire une assurance auprès de la compagnie des Assurances Mutuelles Agricoles, dites AMA, destinée à la garantir de toutes défaillances de paiements de la part des clients auxquels elle livre marchandises et produits ; qu'elle a ainsi reçu de la compagnie AMA, le 9 décembre 1983, une lettre lui précisant les taux des cotisations pour cette assurance, et le 28 février 1984 une lettre aux termes de laquelle, M. X..., inspecteur de la compagnie, certifiait "que la société référencée ci-dessus est garantie en assurance-crédit et ce à compter du 1er janvier 1984. Cette couverture sera acquise jusqu'à la mise en place du contrat groupe garantissant tous les éleveurs. Toutefois, et en attendant l'envoi des exemplaires des contrats, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente lettre comme une couverture de ce risque ayant même force et mêmes effets que la police elle-même" ; que cette lettre garantissait la SFPA pour un certain nombre
d'établissements réunis sous une liste dite "liste des abattoirs" au nombre desquels figuraient les abattoirs Salvetat ; que le 1er mars suivant, la compagnie AMA a adressé à la SFPA une nouvelle lettre ainsi libellée :
"Les conditions pour l'établissement d'un contrat groupe Assurance-crédit n'étant pas requises, je vous informe qu'à dater de ce jour, ma précédente lettre du 28 février est nulle et sans effet" ; que, les établissements Salvetat ayant été mis en règlement judiciaire dans le même trait de temps, la SFPA a demandé à la compagnie AMA le règlement de ses livraisons effectuées en février 1984 ; que la compagnie a opposé qu'aucune signature de contrat n'était intervenue à la suite des pourparlers avec leur collaborateur X... ; qu'assigné par la SFPA, à laquelle s'est jointe la société Union coopérative de Lot-et-Garonne qui s'était portée ducroire pour certains éleveurs, lesquels avaient reçu la lettre du 28 février 1984, la compagnie AMA a été condamnée au paiement des sommes réclamées ; Attendu que les Assurances Mutuelles Agricoles font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1990) d'avoir ainsi statué en retenant que les particularités du régime de l'assurance-crédit n'interdisaient pas le recours d'une note de couverture, et que l'assureur ne pouvait utilement soutenir que les modalités essentielles de l'assurance-crédit n'y étaient pas définies et qu'elle n'aurait été consentie qu'à un groupe d'éleveurs qui n'a finalement pas été constitué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du Code des assurances relatives à la note de couverture, figurant dans le titre premier du livre premier consacré au contrat, ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit qui ne sont pas régies par les titres 1, 2 et 3 de ce livre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. III-I, alinéa 3, de ce code ; alors, d'autre part, que les juges du second degré se sont abstenus de répondre aux conclusions aux termes desquelles les Assurances Mutuelles Agricoles faisaient valoir que la société dont la garantie était prévue n'avait jamais été constituée de sorte que l'assuré n'était pas défini, alors, enfin, qu'ils n'ont pas davantage répondu aux conclusions faisant valoir qu'en toute occurrence, la garantie envisagée était limitée à 80 % de l'option accordée soit 160 000 francs pour l'ensemble des membres du groupement à constituer ; que
dès lors en condamnant à des paiements, dont le total excède très largement le plafond, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du second degré, qui ont procédé à la recherche de la commune intention des parties, ont souverainement estimé que par la lettre de son
représentant du 28 février 1984 adressée à ses clients, avec qui elle était en pourparlers et à qui elle avait déjà envoyé une documentation, la compagnie AMA s'était engagée d'une manière précise certaine et non équivoque envers eux ; que dès lors, en qualifiant cette lettre de note de couverture, ainsi que l'avait fait l'assureur lui-même, la juridiction du second degré n'a nullement violé l'article L. III-I du Code des assurances ; qu'ayant relevé, également par motifs propres et adoptés, que les éleveurs avaient demandé à bénéficier du contrat, que la compagnie AMA leur avait donné son accord, dans un document précis et circonstancié, mais qu'elle ne justifiait pas leur avoir notifié les limitations de garantie qu'elle prétendait leur imposer, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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