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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 27 novembre 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. X... en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Nancy ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 septembre 2000 qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société Sicap pour violation de la clause de non-concurrence ; que la société Sicap ayant été mise en liquidation, le 23 mars 1998 et le liquidateur amiable n'ayant pas été appelé à l'instance, par arrêt du 27 novembre 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, il a été mentionné dans l'en-tête de la décision que l'arrêt avait été rendu le 26 novembre 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de la société Sicap, "prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Pierre Y..." alors que cette décision avait été rendue au profit de la société Sicap "prise en la personne de son gérant" ; qu'il convient, en conséquence, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, de procéder à la rectification qui s'impose ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les mentions de l'en-tête de l'arrêt n° 3423 F-D rendu le 27 novembre 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, sont rectifiées par la substitution des mentions suivantes :
"Sur le pourvoi formé par M. Jean-Mary X..., ...
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société SICAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est 47, allée Neuve, BP 1094, 54520 Laxou, alors représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
En présence de M. Pierre Y..., liquidateur amiable de la société SICAP, domicilié en cette qualité audit siège de cette société" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois ;
Où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre.
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