Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-41.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.043
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Solange X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section activités diverses), au profit de l'association Langues et voyages, dont le siège est Centre de Poulfranc, rue de Lorraine, 56860 Sène Vanne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 17 janvier 1994), Mlle X... a été engagée le 4 janvier 1993 comme employée de service pour une période déterminée ;
que la rupture est intervenue le 15 février 1993; que, prétendant que les parties avaient prévu une période de travail s'étendant sur toute la saison d'hiver, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que l'employeur soit condamné à lui payer la rémunération jusqu'au terme du contrat, des dommages-intérêts, une indemnité de congés payés, des heures supplémentaires;
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait dû qualifier le contrat intervenu en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il avait constaté que le texte du contrat n'avait pas été transmis à l'intéressée dans les deux jours suivant l'embauche, que la salariée n'avait pas accepté de contrat et que celui-ci ne mentionnait pas la tâche précise et temporaire pour laquelle il avait été conclu; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que Mlle X... ait soutenu devant les juges du fond que le contrat intervenu entre les parties était un contrat à durée indéterminée; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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