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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. R., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème Chambre, en date du 12 mars 1985, qui, après avoir relaxé N. D. épouse S. du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de sa constitution de partie civile et l'a condamné aux frais de publication dudit arrêt ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 737 du Code pénal 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que n'étant pas établi le délit de dénonciation calomnieuse reproché à N. S. ;
aux motifs que si L. a effectivement indiqué à deux reprises que N. S. avait bien accusé G. de sodomisation d'un jeune garçon, il n'apparaît pas que la Cour puisse retenir ces déclarations pas plus que celles de N. S., compte tenu d'un différend d'ordre civil les ayant opposés le 14 novembre 1978 ; que certes Mme C. a affirmé devant les policiers que N. S. avait bien proféré de telles accusations ; que toutefois, Mme L. a déclaré sur sommation interpellative d'huissier, le contraire bien qu'il soit regrettable que ce témoin n'ait pas été entendu lors de l'information, ce qui ne permet pas néanmoins d'écarter à priori cette déposition ; que ces quatre déclarations, dont aucune ne paraît complètement fiable, se contredisent et se neutralisent réciproquement ; que, dès lors, à supposer que soient établies - les témoignages à ce sujet étant également divergents - les déclarations faites par N. S. quelques jours auparavant à une réunion des présidents des centres socio-culturels d'Aix-en-Provence, ceci ne saurait permettre de déduire qu'elle a accusé G. le 22 décembre 1978 d'avoir sodomisé un jeune garçon ; qu'il existe sur la réalité de la dénonciation elle-même un doute sérieux qui doit bénéficier à la prévenue ;
alors que, la Cour qui, pour décider qu'il existait un doute sur la réalité des déclarations faites par N. S. le 22 décembre 1978, non seulement a, sans aucune justification, et en contradiction avec les pièces du dossier, qualifié de divergents les témoignages recueillis à propos des premières déclarations faites par la prévenue lors d'une réunion des présidents des centres socio-culturels d'Aix-en-Provence, mais surtout a écarté, en ce qui concerne l'existence de la dénonciation proprement dite deux témoignages concordants dont l'un, sans aucun motif, pour faire prévaloir un troisième recueilli hors de l'instruction, à l'initiative de la prévenue auprès de l'une de ses subordonnées, et ce, plus de deux ans après le dépôt de la plainte déposée à son encontre, n'a pas en l'état de ses motifs totalement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé N. S. poursuivie pour dénonciation calomnieuse ;
aux motifs que sa mauvaise foi n'est pas établie ; que les moeurs homosexuelles ou supposées telles de G., revendiquées par lui-même dans un article joint au dossier, défrayaient la chronique et alimentaient les conversations ; qu'il n'est donc pas étonnant qu'il ait pu être taxé ou suspecté de sodomie par diverses personnes ;
alors que, le simple fait - au demeurant non établi -, de l'homosexualité supposée de la partie civile ne saurait en aucune manière justifier l'accusation mensongère proférée à l'encontre de cette dernière d'actes de sodomie commis sur un mineur, ce qui constitue un délit prévu et puni par l'article 331 du Code pénal, et partant, ne pouvait permettre à la Cour d'en déduire l'absence de mauvaise foi de l'auteur desdites accusations ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que R. G. a poursuivi N. D. épouse S. en dénonciation calomnieuse pour avoir déclaré à son employeur qu'il avait commis un attentat à la pudeur sur un mineur ;
Attendu que pour relaxer la prévenue de cette poursuite, les juges, après avoir analysé les témoignages recueillis, relèvent que ceux-ci se contredisent et qu'il existe un doute sérieux sur la réalité de la dénonciation ;
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens réunis doivent être écartées ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande reconventionnelle de N. S. fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale, après avoir débouté cette dernière de sa demande en dommages et intèrêts au motif qu'il n'était pas établi que G. ait agi avec une mauvaise foi suffisamment caractérisée pour entraîner l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale, a toutefois ordonné la publication du présent arrêt dans trois journaux locaux aux frais de G. à titre de réparation en raison de la publicité faite localement autour de cette affaire et de la condamnation de la prévenue en première instance ;
alors que, d'une part, l'action récriminatoire accordée à la personne acquittée par l'article 472 du Code de procédure pénale n'étant recevable qu'à condition que soit constaté que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique a agi de mauvaise foi ou témérairement, la Cour qui, pour refuser de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par N. S., a souverainement constaté que G. n'avait pas agi de mauvaise foi, ne pouvait dès lors, sans se contredire et priver sa décision de toute base légale, accorder cependant à titre de réparation à la prévenue acquittée, la publication du présent arrêt dans trois journaux locaux aux frais de la partie civile ;
et alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, la Cour ne pouvait ordonner à titre de réparation, la publication de sa décision sans déterminer le montant maximum du coût de cette insertion ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, aux termes de l'article 472 du Code de procédure pénale, la partie civile qui a mis elle-même en mouvement l'action publique peut être condamnée envers le prévenu relaxé à des dommages-intérêts, ainsi qu'à la publication de la décision à titre de supplément de dommages, pour abus de constitution de partie civile, il ne peut en être ainsi que s'il a été constaté par les juges qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ;
Attendu que statuant sur la demande reconventionnelle de N. D., l'arrêt attaqué ordonne sa publication aux frais de la partie civile G. dans trois journaux locaux après avoir énoncé qu'il n'apparaît pas que G. ait agi avec une mauvaise foi suffisamment caractérisée pour entraîner l'application de l'article 472 susvisé ;
Attendu que, par ce seul motif, la Cour d'appel a violé le principe susénoncé, que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 1985, mais seulement en ce qu'il a ordonné sa publication aux frais de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
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