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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Quimper, 24 mai 1985), (et du jugement du 11 mars 1984 auquel celui-ci renvoie), que M. et Mme X... ont acquis le 15 septembre 1985 une parcelle de terrain à bâtir faisant partie d'un lotissement et se sont engagés, afin d'être exonérés des droits d'enregistrement, à construire dans le délai de quatre ans ; que les arrêtés préfectoraux des 17 juillet 1970 et 7 octobre 1974 autorisant le lotissement ont été annulés par le Tribunal administratif de Rennes le 11 février 1976 ; qu'un troisième arrêté a autorisé le lotissement le 1er avril 1978 et qu'un arrêté du 22 novembre 1979 a autorisé les lotisseurs à procéder à la vente des lots parmi lesquels se trouvait le lot litigieux ; que les époux X..., à qui le permis de construire avait été refusé le 23 juillet 1976, ont revendu la parcelle sur laquelle l'acheteur a bâti une habitation qui n'a pu être achevée que cinq années après l'acquisition initiale ; que les époux X... ont assigné le directeur départemental des services fiscaux en annulation du redressement qui leur avait été notifié et du rejet de leur réclamation ;
Attendu que le Directeur général des impôts fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la prétention des époux X... alors que, selon le pourvoi, d'une part, une lettre du directeur départemental de l'Equipement en date du 3 juillet 1984, produite aux débats, précise que dès 1971, un certain nombre de certificats administratifs ont été délivrés, en particulier pour le lot n° 35, appartenant aux époux X..., et que les permis de construire qui concernaient les lots pour lesquels les certificats administratifs avaient déjà été accordés, ont pu être délivrés dès le 12 avril 1978 ; qu'ainsi, les juges ont dénaturé ce document, et alors que, d'autre part, s'abstenant de répondre aux conclusions du service, le Tribunal n'a pas précisé en quoi les termes mêmes de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1979 justifiaient l'impossibilité pour les époux X... de respecter leur engagement de construire ; qu'ainsi il n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'en premier lieu, au vu de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1979 et de la teneur de la lettre du Directeur départemental de l'Equipement du 3 juillet 1984, laquelle ne mentionnait que la délivrance de "certificats administratifs", sans autre précision, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigüs de cette lettre que les juges du fond ont décidé que la délivrance du certificat d'achèvement de travaux prévu à l'article R. 315-36 a du Code de l'urbanisme avant l'expiration du délai de quatre ans n'était pas établi ; qu'en second lieu, le Tribunal s'est référé aux termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1979 contenant avis aux acquéreurs que des permis de construire "ne pourront être délivrés ... qu'après délivrance du certificat ... prévu à l'article R. 315-36 a" ; qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux conclusions invoquées, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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