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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-19.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.415

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° W 19-19.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.415 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. S... A..., domicilié [...] , 3°/ à Mme T... D..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. S... A... et de la société [...], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 2019), l'EARL [...] et son gérant, M. A..., ont été mis en redressement judiciaire le 17 mars 2017, Mme D... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. 2. Le 5 avril 2017, la société [...] (la société [...]) a déclaré sa créance à concurrence de 18 134,59 euros. Par une lettre du 29 août 2017, le mandataire judiciaire l'a informée d'une contestation de la débitrice, proposant le rejet d'une somme de 9 134,59 euros. 3. Par une ordonnance du 16 mars 2018, le juge-commissaire a admis la créance de la société [...] pour le seul montant de 9 000 euros. 4. Le 30 avril 2018, la société [...] a interjeté appel de cette décision. Ce recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 janvier 2019. 5. Par une requête du 6 février 2019, la société [...] a déféré cette ordonnance et invoqué un excès de pouvoir du juge-commissaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société [...] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel contre l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 2018 irrecevable, alors « qu'en jugeant que la lettre du mandataire judiciaire du 29 août 2017 comportait une transcription fidèle de l'article L. 622-27 du code de commerce tout en constatant la lettre du mandataire judiciaire du 29 août 2017 précisait que "Vous disposez d'un délai de trente jours à la réception du présent avis pour me faire connaître vos explications. Le défaut de réponse dans ce délai vous interdirait toute contestation ultérieure de la proposition ci-dessus" ce dont il se déduisait que la transcription de l'article susvisé était incomplète et, partant, infidèle, quand la transcription doit nécessairement être fidèle et reprendre intégralement la substance des dispositions en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé par une lettre recommandée qui rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 de ce code, selon lesquelles le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. 8. Pour déclarer l'appel de la société [...] irrecevable, l'arrêt retient que la lettre du mandataire judiciaire du 29 août 2017 contient une transcription fidèle des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, de sorte que l'appelante est mal fondée à invoquer une quelconque ignorance de la conduite à tenir. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait reproduit la lettre de contestation adressée à la société [...] qui, si elle mentionnait que le défaut de réponse dans le délai de trente jours lui interdirait toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, ne précisait pas qu'il en irait autrement si la discussion ne portait que sur la régularité de la déclaration de créance, de sorte que le rappel des dispositions applicables que contenait la lettre n'était pas exact, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. La société [...] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel nullité contre l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 2018 irrecevable, alors que « la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif relatif à l'appel nullité dès lors que la décision de la cour d'appel sur ce point est fondée sur les motifs erronés, critiqués dans les quatre branches du premier moyen, selon lesquels les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce étaient opposables à la société [...] qui ne pouvait contester la créance par voie d'appel téléphonique. » Réponse de la Cour 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, fondée sur l'irrégularité de la lettre de contestation adressée par le mandataire judiciaire à la société [...], entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué par le second moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'EARL [...], M. A... et Mme D..., en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'EARL [...] et de M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté la société [...] de sa demande que soit dit que l'appel interjeté le 30 avril 2018 est recevable et d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par la société [...] contre l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour s'opposer à la décision d'irrecevabilité de l'appel rendue par le conseiller de la mise en état, l'appelante soutient en premier lieu qu'elle n'était pas informée des dispositions contenues dans les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ; que toutefois, la lecture du courrier de Maître D... en date du 29-08-2017 contient la mention suivante : "Vous disposez d'un délai de 30 jours à la réception du présent avis pour me faire vos connaître vos explications. Le défaut de réponse dans ce délai vous interdirait toute contestation ultérieure de la contestation ci-dessus." ; que cette phrase est la transcription fidèle des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce et de celles de l'article L. 624-3 alinéa 2 du même code de sorte que l'appelante est mal fondée à invoquer une quelconque ignorance de la conduite à tenir et des dispositions à prendre pour défendre le montant de la créance par elle réclamé ; que l'appelante soutient ensuite que l'avis du mandataire en date du 29-08-2017 ne visait pas les bons textes et que le délai de 30 jours pour faire ses observations lui est donc inopposable ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, la référence à l'article L. 631-14 du code de commerce n'est pas le fruit d'une erreur, ce texte rappelant les dispositions de la procédure de sauvegarde applicables à la procédure de redressement judiciaire dont l'EARL [...] et M. A... faisaient l'objet ; que les dispositions de l'article L. 622-27 sont incluses dans ce renvoi de sorte que l'argument avancé par l'appelante est inopérant ; que la société [...] soutient de troisième part qu'elle a répondu par téléphone et que les textes n'exigent pas de forme particulière pour sa réponse ; que cependant, le courrier du 29-08-2017 précise que les explications écrites de la créancière étant transmises au juge-commissaire, celle-ci était invitée à adresser sa réponse écrite au mandataire en double exemplaire ; qu'en effet, seule cette formalité permet de conserver la trace de la réponse et de la transférer au juge-commissaire, un simple contact téléphonique, si tant est qu'il a bien eu lieu, ne pouvant remplir cet office ; que la société [...] relève enfin que le greffe s'est fourvoyé dans ses notifications, en ne communiquant pas les bons textes afférents aux voies de recours ; qu'il est toutefois constant que l'erreur affectant une notification ne saurait avoir pour effet d'ouvrir à l'appelante un recours dont elle est privée par les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ; que l'ordonnance du président chargé de la mise en état est par conséquent confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTE QU' « aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce "S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances" ; qu'aux termes de l'article L. 624-3 du même code "Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire ; que toutefois le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire" ; qu'en l'espèce la SAS [...] a déclaré au passif du redressement judiciaire de monsieur A... et de l'EARL [...] une créance d'un montant total de 18.134,59 € qui a été contestée par monsieur A... à hauteur de 9.134,59 € ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2017 madame D... es qualité a informé la SAS [...] de cette contestation et qu'elle entendait en conséquence faire au juge-commissaire la proposition d'admission suivante : admission : 9.000 € ; rejet : 9.134,59 € ; que cette lettre rappelait à la SAS [...] : "Vous disposez d'un délai de trente jours de la réception du présent avis pour me faire connaître vos explications. Le défaut de réponse dans ce délai vous interdirait toute contestation ultérieure de la proposition ci-dessus (Articles L. 631-14 et R. 631-29 du code de commerce) ; que vos explications écrites étant transmises à monsieur le juge-commissaire je vous remercie de m'adresser votre réponse écrite en double exemplaire" ; que si son numéro n'est pas cité le contenu de l'article L. 622-27 du code de commerce est explicitement rappelé dans ce courrier que la SAS [...] reconnaît avoir reçu, la référence à l'article L. 631-14 n'étant elle-même nullement erronée puisqu'il s'agit au contraire du texte qui précise que l'article L. 622-27 est applicable à la procédure de redressement judiciaire ; que la SAS [...] également avisée que ces observations devaient être faites par écrit, ne prouve pas les avoir adressées à madame D... dans le délai de trente jours impartis par l'article L. 622-27 précité ; qu'il est acquis que la décision du juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en application des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce la SAS [...] se voit interdire toute contestation ultérieure de cette décision ; qu'il importe peu que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire faite par le greffe du tribunal de grande instance de Caen ait été erronée en ce qu'elle précisait à tort que la décision était susceptible de recours, cette erreur n'ayant pas pour effet d'ouvrir à la SAS [...] un recours dont la prive le texte précité ; que l'appel formé par celle-ci contre l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 2018 doit donc être déclaré irrecevable par application des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce » 1°) ALORS QU'en jugeant que la lettre du mandataire judiciaire du 29 août 2017 comportait une transcription fidèle de l'article L. 622-27 du code de commerce tout en constatant que cet article n'était ni visé, ni reproduit intégralement, quand la lettre du mandataire judiciaire ayant pour objet de discuter une créance doit expressément mentionner le numéro ainsi que reproduire dans les mêmes termes et intégralement les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que la lettre du mandataire judiciaire du 29 août 2017 comportait une transcription fidèle de l'article L. 622-27 du code de commerce tout en constatant que cet article n'était pas reproduit intégralement, quand la lettre du mandataire judiciaire ayant pour objet de discuter une créance doit reproduire dans les mêmes termes et intégralement les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ; 3°) ALORS, très subsidiairement, QU'en jugeant que la lettre du mandataire judiciaire du 29 août 2017 comportait une transcription fidèle de l'article L. 622-27 du code de commerce tout en constatant la lettre du mandataire judiciaire du 29 août 2017 précisait que « Vous disposez d'un délai de 30 jours à la réception du présent avis pour me faire connaître vos explications. Le défaut de réponse dans ce délai vous interdirait toute contestation ultérieure de la proposition ci-dessus. », ce dont il se déduisait que la transcription de l'article susvisé était incomplète et, partant, infidèle, quand la transcription doit nécessairement être fidèle et reprendre intégralement la substance des dispositions en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en refusant de rechercher si la société [...] n'avait pas contesté par téléphone le montant de la créance dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire au motif inopérant que la réponse devait nécessairement intervenir par écrit pour qu'une trace en soit conservée, quand la réponse du créancier peut être faite par tout moyen, à charge pour ce dernier de la prouver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIF GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté la société [...] de sa demande que soit dit que l'appel interjeté le 30 avril 2018 est recevable et d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité invoqué à titre subsidiaire par la société [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante invoque à titre subsidiaire la recevabilité de son appel nullité en raison de l'excès de pouvoir négatif du juge-commissaire qui a rejeté partiellement sa créance au motif de l'absence de réponse à contestation, et donc sans motiver sa décision puisqu'il n'a pas examiné le bien-fondé de la créance ni celui de la contestation ; qu'il est acquis que, dans la présente procédure, le juge-commissaire ne s'est pas fondé de manière erronée sur le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours puisque la société [...] n'a effectivement transmis aucune réponse dans le délai imparti ; que la motivation de l'ordonnance admettant la créance pour un montant limité à 9 000 € au lieu des 18 134,59 € réclamés, vise précisément l'absence de réponse à la discussion élevée par le débiteur et ce faisant, elle respecte les dispositions légales des articles sus visés de sorte qu'il n'existe aucun excès de pouvoir négatif imputable au premier juge ; que l'appelante est par conséquent irrecevable en son appel tendant à la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire » ; ALORS QUE la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif relatif à l'appel nullité dès lors que la décision de la cour d'appel sur ce point est fondée sur les motifs erronés, critiqués dans les quatre branches du premier moyen, selon lesquels les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce étaient opposables à la société [...] qui ne pouvait contester la créance par voie d'appel téléphonique.

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