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CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
- la société anonyme X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988 qui, pour infractions au Code du travail, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision, et qui a dit la société anonyme X... civilement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 263-2-2, L. 483-1 et L. 482-1 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle prévue par la loi pour l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu que les juges du fond, ayant déclaré X... coupable des délits prévus par les articles L. 236-2-1, L. 434-3 et L. 424-4 du Code du travail ont prononcé contre le prévenu une peine d'amende de 10 000 francs en application des articles L. 263-2-2, L. 483-1 et L. 482-1 du Code du travail ;
Qu'ils ont, en outre, ordonné la publication et l'affichage de la décision, alors que ces peines complémentaires n'entrent pas dans les prévisions de ces derniers textes ;
Qu'il suit de là, qu'en prononçant l'affichage et la publication de la condamnation, l'arrêt attaqué a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 avril 1988 mais en ses seules dispositions relatives à l'affichage et à la publication de la décision, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.
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