Cour de cassation, 26 mai 1987. 87-81.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.468
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. D. C. F.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 4 février 1987 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de meurtre, meurtre avec concomitance, tentatives de meurtres, vols aggravés, viol, séquestration de personnes prises comme otages, séquestrations de personnes, violences avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, extorsion de fonds ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 657, 658 et 659 du Code de procédure pénale ainsi que 203 et 210 du même Code ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que A. d. C. a été renvoyé devant la Cour d'assises du département des Alpes-Maritimes sous l'accusation de meurtre, meurtre avec concomitance, tentatives de meurtres, vols aggravés, viol, séquestration de personnes comme otages, séquestrations de personnes, violences avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, extorsion de fonds ;
Que les crimes et délits imputés à A. d. C. auraient été commis du 18 février au 17 mars 1983 successivement à Lyon (le 18 février), Valence (le 19 février), Cannes (les 23 et 24 février), Nice (le 1er mars), Annecy (entre le 5 et le 7 mars), Grenoble (le 8 mars), Toulon (les 8 et 9 mars), Marseille (le 12 mars) et Cannes (le 17 mars) ;
Que des informations ayant été ouvertes à Lyon, Valence, Grasse, Toulon et Marseille devant les juges d'instruction territorialement compétents pour les faits commis dans leur ressort respectif ces magistrats se sont dessaisis en faveur du juge d'instruction de Nice qui informait du chef de meurtre et vol avec arme à l'égard de A. d. C. pour les faits commis à Nice ;
Attendu que A. d. C. ayant, dans le mémoire déposé devant la Chambre d'accusation, fait valoir que c'était en méconnaissance des articles 657 et suivants du Code de procédure pénale que le juge d'instruction de Nice avait été saisi des procédures suivies par d'autres magistrats instructeurs, les juges du second degré, après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé et les circonstances dans lesquelles il les aurait commis, d'une part, observant qu'il n'existait aucun conflit de compétence rendant nécessaire l'application des articles précités, que le juge d'instruction a, dans chaque procédure dont il était saisi, rendu une ordonnance de jonction constatant les liens de connexité et en déduisent que ces jonctions ont entraîné la prorogation de sa compétence, d'autre part, relèvent qu'il existait une connexité entre les diverses infractions par relation de cause à effet "qu'ainsi il apparaissait que A. d. C. avait commis des infractions pour se procurer les moyens de commettre les crimes, pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour assurer son impunité" ; que l'arrêt attaqué énonce notamment "que l'inculpé sans domicile et sans moyen de subsistance n'a pu se transporter dans les divers lieux de crimes que grâce à l'argent dérobé à l'occasion d'autres crimes" ;
Qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué au moyen, c'est à bon droit que la Chambre d'accusation, par une appréciation souveraine des éléments de fait résultant de l'information a considéré qu'était établie la connexité entre les divers crimes et délits dont le juge d'instruction de Nice a été saisi et que celui-ci était compétent pour instruire l'ensemble des infractions reprochées à A. d. C. ; qu'en effet les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où il existe, comme en l'espèce, entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 116 et 117 du Code de procédure pénale ainsi que 5 b) et 6-3 b) et d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Attendu, en premier lieu, que le demandeur a fait valoir devant la Chambre d'accusation qu'il aurait, en méconnaissance de l'article D. 170 du Code de procédure pénale, été l'objet pendant plus d'une année d'une mesure d'isolement ; qu'il avait comparu devant le magistrat instructeur attaché au siège sur lequel il était assis, contrairement aux prescriptions de l'article D. 173 du même Code ; qu'en outre des documents destinés à ses avocats auraient été confisqués par l'administration pénitentiaire en violation tant de l'article D. 69 que des articles 97 et 116 dudit Code ;
Attendu que sur ces points, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
Qu'en effet, d'une part, l'isolement prévu par l'article D. 170 du Code de procédure pénale est une mesure d'ordre et de police, de nature différente de l'interdiction de communiquer prévue par l'article 116 de ce Code ; que l'inobservation des dispositions de ce texte réglementaire, à la supposer caractérisée, ne pourrait entraîner la nullité d'actes de la procédure que s'il était établi, ce qui n'est pas le cas, qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense ;
Que, d'autre part, les prescriptions de l'article D. 173 du même Code, également de nature réglementaire, ne constituent aussi que des mesures d'ordre et de police ; qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier dans chaque cas les dispositions de sécurité qui doivent être prises pour les interrogatoires des inculpés et qu'une nullité ne serait encourue qu'autant qu'il résulterait qu'une entrave corporelle à laquelle aurait été soumis l'inculpé aurait pu compromettre la liberté morale nécessaire à sa défense ; que rien de semblable n'existe en l'espèce ;
Qu'enfin l'examen de la procédure révèle que seuls des documents rédigés en langue étrangère, ne répondant pas aux conditions de l'article D. 69 du Code de procédure pénale en ce qui concerne leur destination au conseil de l'inculpé, ont été découverts lors d'une inspection de la cellule du détenu et qu'il n'est pas établi que d'autres documents aient été retenus ; qu'ainsi le demandeur n'établit pas que ses droits aient subi une atteinte susceptible d'entraîner une nullité d'actes de la procédure ;
Attendu, en second lieu, qu'aucun grief ne saurait résulter pour le demandeur de la notification tardive des conclusions d'un rapport d'expertise ne portant pas sur le fond de l'affaire dès lors qu'à l'occasion de ladite notification il n'a formulé aucune observation dans le délai qui lui était imparti conformément à l'article 167 du Code de procédure pénale ;
Attendu, en dernier lieu, que le refus par la Chambre d'accusation d'ordonner le supplément d'information réclamé par A. d. C., qu'elle a estimé n'être pas nécessaire à la manifestation de la vérité ne saurait constituer une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le demandeur, qui conserve la faculté de solliciter une telle mesure de la juridiction de jugement, pourra faire citer devant celle-ci tous les témoins qu'il estimera utile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle A. d. C. a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
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