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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 1984) que la Société Centrale Immobilière de Construction du Sud (S.C.I.C.), qui a fait édifier, dans un lotissement dénommé "Le Mas du Soleil", un ensemble de 65 pavillons vendus achevés en 1976 a, en raison de non-conformités de désordres et de non-façons, été assignée en responsabilité par les acquéreurs et a appelé en garantie tous les locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la S.C.I.C. l'arrêt énonce qu'elle a pris en première instance une position telle, que la reconnaissance non équivoque de sa responsabilité lui interdit de revenir sur son aveu, qu'en effet, dans son assignation en garantie et dans ses conclusions du 14 octobre 1980, cette société déclarait que "les responsabilités ont été dument appréciées et retenues par la mesure d'instruction confiée" à l'expert ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande en garantie et les conclusions du 14 octobre 1980 de la S.C.I.C. ne se référaient aux appréciations de l'expert qu'en ce qu'elles avaient trait à la responsabilité des personnes appelées par elle en garantie, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la S.C.I.C. à payer diverses sommes aux demandeurs, l'arrêt retient que si une malfaçon minime ou n'affectant pas le gros oeuvre relève de la garantie biennale, il n'en est pas de même quand la multiplicité des désordres, même relativement peu importants, a pour conséquence de rendre l'immeuble impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 janvier 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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