Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.073
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Cécile B..., épouse X..., demeurant ...,
2 / la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine des Puits Saint-Michel, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Z...,
2 / de Mme Marie-Jeanne A..., épouse Z...,
demeurant tous deux, ...,
3 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X... et de la SCEA du Domaine des Puits Saint-Michel, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que le jugement d'adjudication du 17 janvier 1979 donnait une description précise des biens vendus, avec les références cadastrales et les superficies, comprenant la piscine située sur la portion revendiquée, que la société du Domaine des Puits Saint-Michel (la société) avait occupé et utilisé l'intégralité des parcelles n° 305 et 306 depuis le 7 octobre 1977 jusqu'à son expulsion du 27 mars 1990, que M. Y... avait poursuivi la procédure en annulation pour fraude du bail consenti le 7 octobre 1977 à la société sur les parcelles dont il était devenu propriétaire par le jugement d'adjudication, et avait encaissé le loyer très modeste dû par la société pour la totalité des 6.480 mètres carrés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X... et la société du Domaine des Puits Saint-Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et la société du Domaine des Puits Saint-Michel, ensemble, à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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