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Cour de cassation, 23 mars 1987. 85-92.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-92.899

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 1987

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Irrecevabilité du pourvoi formé par : - X... Louis, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 25 février 1985 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Louis X... a, par lettre, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'il a été ainsi procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat qui a été entendu à l'audience du 4 février 1985 ; qu'à cette date, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 25 février 1985, le président ayant donné l'avertissement prévu par l'article 462 du même Code ; qu'à cette dernière date l'arrêt a effectivement été prononcé ; Attendu qu'en cet état X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du même Code, à partir du prononcé de la décision attaquée, les dispositions de l'alinéa 2-2° de ce dernier article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de X..., formé le 6 mai 1985, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, rendu le 25 février 1985, est tardif ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1987-03-23 | Jurisprudence Berlioz