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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Pierre,
- F... William, agissant tant en son nom personnel qu'en sa
qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants
mineurs E... et Albert,
- CHAOUAT, épouse F... Jacqueline,
- C... Jean,
- A... Ghislaine, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 mai 1995 qui, après condamnation de Danièle Y..., veuve G...
B..., Henri D... et Jacques G...
B... notamment pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
I - Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par William F..., Jacqueline X..., Jean C... et Ghislaine A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Jean-Pierre C... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accordé, au titre du préjudice moral, pour le décès de son épouse enceinte, la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts et a refusé d'indemniser le préjudice économique subi;
"aux seuls motifs que la Cour estime avoir les éléments pour accorder les sommes suivantes au titre du préjudice moral résultant du décès de son épouse enceinte à Jean-Pierre C... la somme de 200 000 francs; qu'en ce qui concerne le préjudice économique invoqué par l'exposant, cette demande n'est pas établie au regard des pièces versées aux débats;
"alors que, d'une part, la réparation du préjudice doit être intégrale; que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants ou ne répondant pas aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient évalué à 600 000 francs le préjudice moral de Jean-Pierre C... qui avait perdu, dans des conditions extrêmement traumatisantes, sa femme enceinte âgée de 22 ans, conditions aggravées par le décès concomitant de son fils de 3 ans à côté de son épouse; que l'exposant sollicitait dans ses conclusions d'appel la condamnation des prévenus à lui verser une somme de 3 000 000 francs pour le préjudice moral et économique considérable du fait de la disparition de son épouse, dans ces conditions, dont l'atrocité n'est pas à démontrer; qu'en ramenant à 200 000 francs le préjudice moral considérable subi, sans aucunement justifier cette diminution et sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, d'autre part, que, pour la fixation du préjudice économique, les juges du fond doivent tenir compte de tous les éléments, notamment de la situation de mère de famille qui tient son ménage et s'occupe de ses jeunes enfants; qu'également, la perte d'une chance qu'avait la victime, à peine âgée de 22 ans, d'exercer un métier, n'est pas négligeable; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice économique de l'exposant, sans rechercher si la situation de mère de famille de la victime, s'occupant du foyer, n'était pas indemnisable et si la chance n'est jamais certaine; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, d'une part, évalué dans les limites des demandes des parties l'indemnité propre à réparer le préjudice moral subi par Jean-Pierre C..., d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice économique qu'elle a estimé non justifié;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
M. le Foyer de Costil : avocat général ;
Mme Arnoult : greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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