Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.857
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Bleu de Mer, REP/AGI, ont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bleu de Mer, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, pour la construction d'un groupe d'immeubles la société civile immobilière Bleu de Mer (SCI) avait confié l'ensemble des travaux à M. X..., que l'assemblée générale des copropriétaires avait à de nombreuses reprises habilité son syndic à agir en justice en vue d'obtenir la réparation des désordres existants, et qu'il en avait été ainsi de la décision du 25 juillet 1995 concernant tous les intervenants à l'acte de bâtir, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. X... faisant état d'une décision postérieure de l'assemblée générale du 17 avril 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres relatifs à l'instabilité des talus, à la déformation des aires de jeux et des "parkings" et à la mauvaise évacuation des eaux pluviales n'étaient pas apparents à la réception, que les réserves formulées au procès verbal ne portaient que sur les boîtes aux lettres et le revêtement des chemins piétonniers, et que les défectuosités alléguées avaient été portées à la connaissance de l'entrepreneur dans l'année qui a suivi la réception, la cour d'appel, qui a retenu que la société X... était tenue de réparer sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil qui était dans le débat, ne s'est pas contredite et n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur était lié au maître de l'ouvrage par un marché à forfait et que la preuve de la levée des réserves formulées lors du procès-verbal de réception n'était pas rapportée, la cour d'appel a relevé à bon droit que n'était pas justifié l'abattement opéré par l'expert au détriment de la SCI aux droits de qui vient le syndicat et qu'il incombait à l'entrepreneur de veiller au parachèvement de ces ouvrages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bleu de Mer la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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