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Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-82.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.127

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme et tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Société Générale a été convoquée en tant que partie civile à l'audience de la chambre d'accusation et que des observations ont été présentées en son nom par Me X..., avocat à Pau; "alors qu'il résulte très clairement des motifs et constatations de l'arrêt attaqué que les mises en examen et en détention provisoire de Bernard Y..., dans le cadre de la procédure soumise à la chambre d'accusation, étaient exclusivement justifiées par l'attaque à main armée, imputée au mis en examen, contre une agence du Crédit Agricole; que l'avocat de la Société Générale n'avait donc rien à faire à l'audience en chambre du conseil de la chambre d'accusation et avait encore moins à être entendu en ses observations tendant au maintien en détention du mis en examen"; Attendu que tant que sa constitution n'a pas été déclarée irrecevable, la partie civile dispose des droits qui lui sont reconnus par la loi; Que, dès lors, le demandeur, qui n'a pas contesté devant la chambre d'accusation la qualité de partie civile de la Société générale, ne saurait se faire un grief de l'intervention de celle-ci au cours des débats; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-23 | Jurisprudence Berlioz