Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-83.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-83.092
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2016
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N° C 15-83.092 F-N
N° 1577
VD1
8 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [O] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 27 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [G] devra payer à M. et Mme [U], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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