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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. G.,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de CHAMBERY, en date du 21 mai 1986, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé son interdiction de séjour et le retrait de son passeport pendant trois ans ainsi que diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'à leur complet paiement ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. coupable d'importation et de trafic de stupéfiants et l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement ;
aux motifs que la perquisition effectuée à son domicile avait permis d'y découvrir trois flacons de "manitol" quelques gramm es de résine de cannabis, dix grammes de "brown sugar" ainsi que plusieurs sachets contenant de la poudre blanche ; que les experts affirmaient que le mannitol est utilisé pour la préparation de la drogue ; qu'ils précisaient que les concentrations en héroïne des produits saisis chez M. étaient telles qu'ils devaient probablement être dilués avant d'être utilisés ; qu'il ressort de ce qui précède des présomptions précises, nombreuses et concordantes de culpabilité ;
alors que les éléments relevés par la Cour dont il résultait seulement que M., ce qu'il reconnaissait, faisait lui-même usage de drogue, ne suffisaient pas à caractériser en tous ses éléments constitutifs le délit d'importation et de trafic de stupéfiants" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des douanes, base des poursuites que pour déclarer G. M. coupable de trafic de stupéfiants et de transport et détention sans justification d'origine de divers produits stupéfiants, infraction douanière réputée importation en contrebande de marchandises prohibées, la Cour d'appel, après avoir énuméré les multiples objets servant au conditionnement de la drogue et les divers produits, découverts à l'occasion de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, en particulier du "manitol" et plusieurs grammes ou doses de résine de cannabis, d'héroïne, de cocaïne et de LSD, relève que D., alors hébergé par le prévenu, a constaté que M. a remis à un nommé M. 5 grammes d'héroïne, puis une autre fois la même quantité de ce produit ; que les adresses en Belgique découvertes chez M. se rapportaient à des individus connus comme trafiquants notoires de stupéfiants ; que A.-M. S. a reconnu avoir reçu de M. à plusieurs reprises de la cocaïne qui lui était livrée au prix de 700 francs ou 1.000 le gramme ; qu'enfin, selon les experts, le "manitol" saisi chez M. est utilisé pour la préparation de la drogue et que les concentrations en héroïne et en cocaïne des produits saisis chez le prévenu étaient telles que ceux-ci devaient être dilués avant d'être utilisés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la Cour d'appel qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs l'infraction de droit commun et le délit douanier retenus à la charge du demandeur, a donné une base légale à sa décision, sans encourir le grief du moyen qui ne saurait dès lors qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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