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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-45.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.339

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Souleymane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Prats Confection, demeurant ..., 2 / de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X..., qui a été licencié pour faute grave par la société Prats Confection, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement, à l'exception du non respect de la procédure de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation des aricles 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail, en deuxième et troisième lieu d'un défaut de réponse à conclusions, en quatrième lieu d'une violation de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'appel a été formé par lettre recommandée parvenue dans les délais légaux au greffe du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve était rapportée de menaces de mort proférées par M. X... envers un autre salarié de l'entreprise sur les lieux du travail, a ainsi fait ressortir que ce grief, énoncé dans la lettre de licenciement était matériellement vérifiable, et qu'elle a motivé le rejet de la demande de rappel de salaire en retenant qu'elle s'appliquait à une période de mise à pied conservatoire ; Attendu, enfin, que les juges du fond, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles, sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le moyen unique : Attendu que la société Prats Confection fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement est régulière ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été notifié par le même courrier que la convocation à l'entretien préalable ; qu'elle a aisni légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz