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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: N 21-18.403
Demandeur: M. [G]
Défendeur: M. [K] et autre
Requête n°: 1522/21
Ordonnance n° : 90572 du 2 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 décembre 2021 par laquelle M. [P] [K] et Mme [D] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juin 2021 par M. [E] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-18.403 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [E] [G], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution partielle par le paiement des condamnations pécuniaires.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[O] [V]
Annie Antoine
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