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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-44.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.318

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société SVP Alarme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SVP Alarme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 avril 1993 qui l'a débouté d'une partie de ses demandes présentées à l'encontre de la société SVP Alarme, son ancien employeur; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de majoration de salaires pour heures supplémentaires, de rémunération pour encaissement de factures et de rappel d'indemnité de congés payés, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 25 705, 57 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne M. X..., envers la société SVP Alarme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SVP Alarme; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz