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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE COQ FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'après avoir précisé (p. 2) que " les débats étant terminés, la chambre de l'instruction, en chambre du conseil, en a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs avocats ", l'arrêt attaqué mentionne (p. 10) que " Mme X..., greffier " était " présente lors des débats et du délibéré " ;
"alors que seuls doivent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; que l'arrêt comportant des mentions contradictoires quant à la question de savoir si le greffier était ou non présent lors du délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les juges ont délibéré seuls et, partant, que la décision attaquée a satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt constate que la chambre de l'instruction a rendu sa décision après avoir délibéré hors la présence du ministère public, du greffier des parties et de leurs avocats ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne les détournements liés à l'application de tarifs préférentiels ;
"aux motifs que si l'existence d'un fichier informatique de tarifs préférentiels en marge du système de facturation officiel est invoquée, elle est niée par Cyril Y... et ne se trouve établie d'aucune manière alors qu'il aurait été loisible au commissaire aux comptes de pratiquer des copies d'écran informatique en ce sens comme il apparaît l'avoir fait par ailleurs ; qu'entendu à la demande de la partie civile, Franck Z... a déclaré n'avoir pas souvenir d'une pratique de ventes à perte mais avoir vu des ventes à marge réduite ou à prix coûtant, mais aussi avoir constaté qu'il n'y avait pas de pourcentage fixe sur l'ensemble des produits et que la marge avait été revue à la hausse à la demande de Bruno A... ; que cela se situait environ un an après sa prise de fonction en qualité de magasinier en janvier 2002 ; que de son côté, entendu dans les mêmes conditions, Marc B... faisait seulement état, lui aussi, de ventes à faible marge ou à prix coûtant ; qu'il indiquait que chaque client avait un tarif personnalisé en fonction de son importance ;
qu'André Y... confirmait les dires de son fils, mentionnant que Bruno A... avait bien connaissance de la pratique de tarifs préférentiels au profit de la société Andryse ; que, de plus, il indiquait qu'il avait accepté, dans un esprit d'accord amiable, de céder gratuitement à la société Coq France ses actions pour un montant estimé de 20 000 euros en procédant à une opération " blanche " et faisait parvenir des documents en ce sens ; qu'ainsi sont corroborées les affirmations de Cyril Y... selon lesquelles Bruno A... avait connaissance des tarifs préférentiels et qu'il avait au demeurant sollicité et obtenu une élévation des tarifs ; qu'il précisait que la plainte de la société Coq France s'inscrivait dans le cadre d'un litige prud'homal qui l'opposait à cette dernière ; que, dans ces conditions, le délit d'abus de confiance n'apparaît pas constitué de ce chef ;
"alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; qu'en retenant que l'abus de confiance n'apparaissait pas constitué en ce qui concernait les détournements liés à l'application de tarifs préférentiels au profit de la société Andryse, tout en constatant que le dirigeant de la société Coq France, ayant eu connaissance de ces tarifs préférentiels, avait sollicité une élévation des tarifs et que, " dans un esprit d'accord amiable ", André Y... avait cédé gratuitement ses actions à la société Coq France, procédant ainsi à une " opération blanche ", constatations d'où il résultait que la société Coq France n'avait pas consenti aux tarifs préférentiels précédemment accordés par Cyril Y... et que, dès lors, en pratiquant ces tarifs, celui-ci s'était rendu coupable d'abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles emportaient et s'est ainsi contredite, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, alinéa 2, 1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne les détournements liés à l'usage de commandes à en-tête de la société Coq France ;
"aux motifs que la société Coq France reprochait à André Y... d'avoir utilisé, lorsqu'il était directeur du magasin, du papier à en-tête de la société pour commander du matériel à des fournisseurs italiens pour le compte de la société Andryse mais aussi que le matériel en cause avait été facturé et payé par la société Coq France ; que, selon elle, la société Andryse n'avait payé que postérieurement, soit deux ans après ; que si André Y... reconnaissait avoir utilisé du papier à en-tête de la société Coq France pour de telles commandes à des fournisseurs italiens et au bénéfice de la société Andryse, il soutenait que cette dernière avait payé ces achats ; que le mis en cause versait au dossier deux factures sans en-tête en date du 22 décembre 2001 correspondant, selon lui, à ces achats ; que deux mentions manuscrites laissaient comprendre qu'elles auraient été payées deux fois en raison de la facturation du 26 mars 2003 ; que si la société Coq France versait au dossier une facture à en-tête du 26 mars 2003 adressée à la société Andryse et faisait état du même type de matériel, elle joignait au soutien de celle-ci un tableau en annexe intitulé " analyse détaillée du matériel vendu à Andryse " dans lequel la facturation apparaissait avoir été initialement faite les 9 et 20 avril 2001 et ne comportant aucune indication dans la rubrique remarque ; que ce tableau correspondait à celui déjà joint à la plainte mais portant, lui, des remarques ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever ici que la plainte elle-même n'identifiait pas expressément les matériels en cause ; qu'il résulte encore des déclarations de Cyril Y... qu'une erreur de codification a pu intervenir dans le stock ; que, de fait, les codifications
apparaissent incertaines d'un document à l'autre ;
qu'en de pareilles circonstances, il ne peut être estimé avec certitude que les documents produits correspondraient au matériel évoqué dans la plainte sans être clairement identifié, pour lequel le mis en examen affirme qu'il a été réglé par la société Andryse et peut-être même à deux reprises ; que dans ces conditions, le délit d'abus de confiance n'apparaît pas constitué de ce chef ;
"alors que les juridictions d'instruction ne peuvent refuser d'informer que pour des causes affectant l'action publique elle-même, soit que les faits dénoncés ne puissent légalement comporter une poursuite, soit qu'ils ne puissent admettre aucune qualification pénale ; que, dès lors, en confirmant, faute de preuve, l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne les détournements liés à l'usage de commandes à en-tête de la société Coq France, faits qui n'avaient pourtant donné lieu à aucun acte d'information de la part du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a implicitement refusé d'informer hors les cas où la loi le permet" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de d'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critique ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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