Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-22.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.193
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Y..., demeurant ..., et actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Mende, 48000 Mende,
2 / le Groupama Sud, anciennement Groupama du Midi, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Gabriel X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers Saint-Pons, dont le siège est 307, place du Général de Gaulle, 34500 Béziers,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y... et du Groupama Sud, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès du Groupama Sud, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité correspondant à l'incapacité temporaire totale de M. X... en tenant compte, en plus de la perte de revenus, de la gêne éprouvée dans les actes de la vie courante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime n'avait pas invoqué cet élément de préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale, la cour d'appel, modifiant l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation des préjudices de M. X..., l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du Groupama Sud ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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