Cour de cassation, 14 juin 2006. 03-48.413
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
03-48.413
Decision date :
14 juin 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1993 par la société Filatures du lion majestic en qualité de modéliste-créateur par contrat à temps partiel, à raison de 6 heures par jour, 5 jours par semaine ; qu'elle devait bénéficier de "tous les droits et avantages résultant de la convention collective n° 3044 du commerce de gros" ; qu'elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 30 juin 1999 et du 16 juillet au 15 août 1999 ; que par lettre du 21 juin 1999, elle a reproché à son employeur ses "harcèlements moraux répétitifs des dernières semaines" ; que le 28 juin 1999, elle a donné sa démission par téléphone et l'a confirmée par lettre du même jour, précisant qu'elle ne ferait plus partie du personnel à compter du 1er juillet 1999 ; que le 30 juin 1999, elle a signé un reçu pour solde de tout compte qu'elle a ensuite dénoncé par lettre du 7 juillet ; que, le 15 juillet, la société lui a rappelé qu'elle devait effectuer un préavis de trois mois à compter du 19 juillet ; que, par lettre du 21 juillet 1999, la salariée est revenue sur sa démission, expliquant qu'elle l'avait rédigée en période de dépression ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Mme X... :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2003) d'avoir dit qu'elle avait démissionné et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que viole les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, alors que la démission a été donnée pendant un arrêt de maladie ; que la dénonciation de la rupture fait état d'un profond état dépressif de la salariée ; qu'ainsi, la lettre de rupture ne constitue pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
2 / que la lettre de rupture de la salariée n'empêche pas celle-ci de faire état devant les juges, de griefs à l'égard de son employeur ; que celle-ci invoque la modification de son contrat de travail et que la rupture fait suite au refus de l'employeur d'affecter la salariée au poste correspondant à sa qualification ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / que le défaut de paiement de la prime de transport et de la prime d'ancienneté constituaient de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a notamment relevé que la lettre de démission de la salariée a été rédigée alors que celle-ci n'était plus soumise à l'influence de son employeur et qu'elle ne lui reprochait aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que sa volonté n'était pas altérée et que la rétractation n'était intervenue que 22 jours plus tard ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la démission de Mme X... procédait d'une volonté claire et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Filatures du lion majestic :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes au titre de la prime d'ancienneté et congés payés afférents et de l'indemnité complémentaire en cas de maladie, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié peut valablement renoncer aux droits qu'il tient d'une convention collective, dès lors que son contrat de travail est rompu ; qu'en l'espèce, la société Filatures du lion majestic soutenait qu'un protocole d'accord avait été rédigé après la démission de Mme X..., par lequel elle avait renoncé à l'application de la convention collective n° 3044 ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne pouvait renoncer à des dispositions qui lui étaient plus favorables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait en ses conclusions la somme de 661,03 euros au titre de l'indemnité complémentaire en cas de maladie ; qu'en condamnant néanmoins la société Filatures du lion majestic à lui verser la somme de 1 304,97 euros à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, la société Filatures du lion majestic invoquait la prescription quinquennale pour s'opposer à toute demande concernant le salaire et ses accessoires ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière à verser à la salariée un rappel de salaire à compter d'octobre 1996 sollicité pour la première fois en cause d'appel le 20 novembre 2002, soit pour une période de six ans, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la salariée ne pouvait renoncer aux dispositions plus favorables de la convention collective n° 3044 du commerce de gros, applicable en l'espèce ;
Attendu, ensuite, que la somme accordée par la cour d'appel au titre de l'indemnité complémentaire correspond aux dernières demandes de la salariée ;
Attendu, enfin, que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 12 août 1999, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Filatures du lion majestic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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