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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-10.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-10.409

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions s'est pourvu le 13 janvier 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la cour d'appel de Caen, dans un litige l'opposant aux consorts X..., à Mme Y..., à M. Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au procureur général près la cour d'appel de Caen ; Qu'à la date du 13 mai 2009, il a déclaré se désister partiellement de son pourvoi, puis à la date du 5 novembre 2009 se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce dernier désistement est intervenu postérieurement au 7 octobre 2009, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de ses désistements ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz